VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 22 FEVRIER 1980, UNE EXPEDITION DU JUGEMENT EN DATE DU 11 FEVRIER 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR LA QUESTION DE COMPETENCE QUI OPPOSE M. X... A ELECTRICITE DE FRANCE EN RAISON DE CE QUE PAR JUGEMENT EN DATE DU 28 JANVIE 1974, DEVENU DEFINITIF, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA SARTHE S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LES CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI PAR M. X... EN VUE D'OBTENIR REPARATIONDU PREJUDICE RESULTANT DE TRAVAUX D'ELAGAGE ET D'ABATTAGE D'ARBRES SUR SA PROPRIETE POUR ASSURER LE DEGAGEMENT DE LA LIGNE ELECTRIQUE QUI LA SURPLOMBE ; VU LE JUGEMENT DU JUGE DE L'EXPROPRIATION DE LA SARTHE EN DATE DU 28 JANVIER 1974 ; VU, ENREGISTREES COMME C-DESSUS LE 30 AVRIL 1980 LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR ELECTRICITE DE FRANCE ET TENDANT A CE QUE LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES SOIENT DECLAREES COMPETENTES EN APPLICATION DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 POUR TOUT CE QUI CONCERNE LES CONSEQUENCES DE LA SERVITUDE INSTITUEE PAR CETTE LOI ET POUR LE SURPLUS QUE L'ACCESSOIRE, QUI VIENT DE QUELQUES DOMMAGES ACCIDENTELS SUIVE LE PRINCIPAL ; A TOUT LE MOINS QUE SEULS LES DOMMAGES ACCIDENTELS JUSTIFIENT LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ; ET TENDANT POUR LE SURPLUS A S'EN REMETTRE A LA SAGESSE DU TRIBUNAL DES CONFLITS ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIERS ; VU LA LOI DU 15 JUIN 1906 MODIFIEE ; VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1930 ; VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ;
CONSIDERANT QUE LES SERVITUDES D'APPUI, DE PASSAGE ET D'EBRANCHAGE ONT ETE INSTITUEES AU PROFIT DES CONCESSIONNAIRES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE PAR L'ARTICLE 12, ALINEA 3, DE LA LOI DU 15 JUIN 1906, ET QUE LE SECOND ALINEA DU MEME ARTICLE DONNE COMPETENCE AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE POUR REGLER "LES INDEMNITES QUI POURRAIENT ETRE DUES A RAISON" DESDITES SERVITUDES ; CONSIDERANT QUE LES DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE, LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DES LIGNES DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE COMPRISES DANS UNE CONCESSION ONT LE CARACTERE DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS ET QUE, PAR SUITE, LES LITIGES NES DESDITS DOMMAGES RESSORTISSENT A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QUE LA DEROGATION APPORTEE A CE PRINCIPE PAR L'ARTICLE 12 PRECITE DE LA LOI DU 15 JUIN 1906, PAR SON CARACTERE EXCEPTIONNEL, DOIT ETRE INTERPRETEE STRICTEMENT ; CONSIDERANT QU 'IL RESSORT TANT DES TERMES QUE DE L'ESPRIT DESDITES DISPOSITIONS QUE CELLES-CI NE CONCERNENT QUE LES DOMMAGES QUI SONT LES CONSEQUENCES CERTAINES, DIRECTES ET IMMEDIATES DES CHARGES IMPOSEES PAR LA LOI AUX PROPRIETES PRIVEEES, TELS QUE LA DEPRECIATION DE L'IMMEUB, LA DIMINUTION DE JOUISSANCE, LA GENE OCCASIONNEE PAR LE PASSAGE DES PREPOSES A LA SURVEILLANCE ET A L'ENTRETIEN, L'ELAGAGE DES ARBRES TROP PROCHES DU CONDUCTEUR AERIEN, A L'EXCLUSION DES DOMMAGES PUREMENT ACCIDENTELS CAUSES PAR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE REPARATION OU D'ENTRETIEN DES OUVRAGES ; CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. X... TENDENT NON A UNE NOUVELLE EVALUATION DE L'INDEMNITE DUE POUR LA SERVITUDE DE SURPLOMB RECONNUE A L'ELECTRICITE DE FRANCE POUR LA LIGNE QUI TRAVERSE SA PROPRIETE, MAIS A LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR LES CONDITIONS QU'IL ESTIME ANORMALES DANS LESQUELLES IL A ETE PROCEDE L'ELAGAGE DES ARBRES POUVANT PAR LEUR PROXIMITE AVEC LES FILS ELECTRIQUES CAUSER DES COURTS CIRCUITS OU DES AVARIES AUX OUVRAGES ; QUE CES DOMMAGES QUI ONT UN CARACTERE ACCIDENTEL SONT ETRANGERS AU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 ET QUE DES LORS LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE ADMINISTRATIF SONT SEULS COMPETENTS POUR CONNAITRE DE L'ACTION ENGAGEE PAR M. X... ET QUE C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DE LA SARTHE S'EST DECLARE INCOMPETENT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE DE L'ACTION INTENTEE PAR M. X... CONTRE ELECTRICITE DE FRANCE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.