VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS, LE 16 JUILLET 1979, UNE EXPEDITION DE L'ARRET DU 29 JUIN 1979 PAR LEQUEL LE CONSEIL D'ETAT SECTION DU CONTENTIEUX , SAISI PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DOMAINE DE TERNAY" D'UNE REQUETE EN ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE DECISIONS PRISES LES 22 OCTOBRE ET 16 NOVEMBRE 1976 PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DU RHONE ET REFUSANT D'ACCORDER A LADITE SOCIETE UNE PROLONGATION DU DELAI PREVU PAR L7ARTICLE 691 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LE LITIGE NE DE L'ACTION DE LADITE SOCIETE RELEVE OU NON DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
VU, ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 24 SEPTEMBRE 1979, LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DU BUDGET ET TENDANT A CE QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SOIT RECONNUE COMPETENTE AUX MOTIFS QUE LES DECISIONS ATTAQUEES PRESENTERAIENT UN CARACTERE DETACHABLE PAR RAPPORT A LA PROCEDURE D'IMPOSITION EVENTUELLEMENT SUIVIE A L'ENCONTRE DE L'ACQUEREUR QUI N'A PAS RESPECTE SON ENGAGEMENT DE CONSTRUIRE DANS LE DELAI IMPARTI ET QUE LES DECISIONS REFUSANT UN AGREMENT SERAIENT TOUJOURS DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, ALORS MEME QUE LE CONTENTIEUX DES IMPOTS CONCERNES RESSORTIRAIT A L'AUTORITE JUDICIAIRE ;
VU L'AVIS DE RECEPTION POSTAL D'OU IL RESULTE QUE NOTIFICATION DE LA SAISIE DU TRIBUNAL DES CONFLITS A ETE FAITE AU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE "DOMAINE DE TERNAY" , POUR LAQUELLE IL N'A PAS ETE PRESENTE D'OBSERVATIONS ;
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN II ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ET NOTAMMENT LES ARTICLES 691, 1930 ET SUIVANTS ET 1946 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DOMAINE DE TERNAY" , QUI AVAIT, PAR ACTE DU 27 DECEMBRE 1963, ACQUIS UN TERRAIN EN PRENANT L'ENGAGEMENT D'Y FAIRE EDIFIER, DANS UN DELAI DE QUATRE ANS, UN ENSEMBLE IMMOBILIER, A BENEFICIE DE L'EXONERATION DU DROIT D'ENREGISTREMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX I ET II DE L'ARTICLE 1371 DEVENU L'ARTICLE 691 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'APRES AVOIR OBTENU PLUSIEURS PROLONGATIONS ANNUELLES DU DELAI DE QUATRE ANS, ACCORDEES EN VERTU DU IV DU TEXTE PRECITE, ELLE A ATTAQUE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT LES DECISIONS DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX REFUSANT DE LUI ACCORDER UNE NOUVELLE PROLONGATION ;
CONSIDERANT QUE LES DECISIONS AINSI PRISES PAR LA SEULE ADMINISTRATION FISCALE ET A LA SUITE DESQUELLES ELLE VA ETRE AMENEE A POURSUIVRE LE RECOUVRENT DES DROITS DONT L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE AVAIT ETE EXONEREE, AINSI QUE DU DROIT SUPPLEMENTAIRE PREVU PAR L'ARTICLE 1840 G TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NE SONT PAS DETACHABLES DE LA PROCEDURE MEME D'ETABLISSEMENT ET DE RECOUVREMENT DE L'IMPOT ; QU'ELLES NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DISTINCT, INDEPENDAMMENT DE LA CONTESTATION SUR LE BIEN FONDE DE L'IMPOSITION, DONT LE CONTENTIEUX, EN VERTU DE L'ARTICLE 1946 DU MEME CODE, RESSORTIT A L'AUTORITE JUDICIAIRE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DU RECOURS FORME PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 2DOMAINE DE TERNAY" ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT COMPETENTS POUR CONNAITRE DU RECOURS EXERCE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "DOMAINE DE TERNAY" CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DU RHONE EN DATES DES 22 OCTOBRE ET 16 NOVEMBRE 1976. ARTICLE 2 - LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, A L'EXCEPTION DE L'ARRET DU 29 JUIN 1979, EST ANNULEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.