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22/10/1979 | FRANCE | N°02128

France | France, Tribunal des conflits, 22 octobre 1979, 02128


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits la 10 avril 1979, une expédition du jugement en date du 5 avril 1979, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, saisi d'une part par M. X... contre M. Y..., entrepreneur de travaux publics, et l'assureur de celui-ci, la Compagnie assurances générales de France, d'une action principale en réparation de dommages, d'autre part d'une demande reconventionnelle de M. Y..., a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960, le soi

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Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits la 10 avril 1979, une expédition du jugement en date du 5 avril 1979, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, saisi d'une part par M. X... contre M. Y..., entrepreneur de travaux publics, et l'assureur de celui-ci, la Compagnie assurances générales de France, d'une action principale en réparation de dommages, d'autre part d'une demande reconventionnelle de M. Y..., a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960, le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande dirigée par M. X... contre la Compagnie d'assurances et de la demande reconventionnelle de M. Y..., en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 23 septembre 1976 devenu définitif, le Tribunal d'instance de Lyon avait décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de ces mêmes demandes ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété le 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Considérant que M. X..., qui circulait en voiture automobile à Rillieux-la-Pape Rhône , a heurté un remblai d'excavation implanté sur la chaussée au cours de l'exécution d'un travail public par l'entreprise Y... et que son véhicule, déséquilibré, est entré en collision avec un engin de cette entreprise ; qu'il a assigné M. Y... et l'assureur de celui-ci, la compagnie Assurances générales de France, devant le tribunal d'instance de Lyon en réparation des dommages consécutifs à cet accident ; que M. Y... s'est porté reconventiellement demandeur en réparation de son propre préjudice dû à la détérioration de son engin ; que ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative pour connaître de l'ensemble du litige ; que le Tribunal administratif de Lyon, saisi des mêmes prétentions principales et reconventionnelles, a statué au fond sur la demande de M. X... dirigée contre M. Y... mais a estimé que les conclusions de celui-là dirigées contre la compagnie d'assurance et les conclusions reconventionnelles de M. Y... mettant en cause des personnes de droit privé, le litige ressortissait sur ces points à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et a, en conséquence renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de se prononcer sur la juridiction compétente ;
Considérant que l'action directe exercée par M. X... contre l'assureur de M. Y... est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier et ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des seuls tribunaux de l'ordre judiciaire ; que ces mêmes tribunaux sont également seuls compétents pour statuer sur l'action en responsabilité dirigée par M. Y... conjure M. X..., personne privée qui ne participait pas à l'exécution d'un travail public ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur la demande formée par M. X... contre la Compagnie assurances générales de France, prise en qualité d'assureur de M. Y..., ainsi que sur la demande dirigée par ce dernier contre M. X....
Article 2 - les conclusions saisissant le Tribunal administratif de Lyon de ces demandes et la procédure à laquelle elles ont donné lieu devant ce Tribunal, à l'exception du jugement du 5 avril 1979, sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 - Le jugement rendu le 23 septembre 1976 par le Tribunal d'instance de Lyon en ce qu'il a déclaré cette juridiction incompétente pour statuer sur cette partie du litige est déclaré nul et non avenu ; la cause de ces chefs et les parties sont renvoyées devant ce même Tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02128
Date de la décision : 22/10/1979
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

17-03-02-05-01,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - Action directe exercée par la victime contre l'assureur de l'auteur de l'accident.

17-03-02-05-01 L'action directe exercée par la victime d'un accident contre l'assureur de l'auteur de cet accident est distincte de son action en responsabilité contre cet auteur et ne poursuit que l'éxécution de l'obligation de l'assureur à la réparation du préjudice, laquelle est de droit privé. Compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire [RJ1].


Références :

1. CF. Esposito c/ Compagnie La Foncière, T.C., 1969-03-03 p. 681


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Gardon
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1979:02128
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