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22/10/1979 | FRANCE | N°02124

France | France, Tribunal des conflits, 22 octobre 1979, 02124


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 16 mars 1979 une expédition du jugement en date du 15 février 1979 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige opposant Mme X... Monique , épouse Y... au Receveur de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse, en raison du conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 23 octobre 1978, le Tribunal d'instance de Limoux a décliné la compétence des Tribunaux de l'ordre judiciaire pour conna

tre du même litige ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret...

Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 16 mars 1979 une expédition du jugement en date du 15 février 1979 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige opposant Mme X... Monique , épouse Y... au Receveur de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse, en raison du conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 23 octobre 1978, le Tribunal d'instance de Limoux a décliné la compétence des Tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître du même litige ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 3 mars 1951 ;
Vu le Code général des impôts ;
Vu le Code de la construction et de l'habitation ;

Considérant que Mme Y..., qui occupait à titre de locataire un appartement de l'Office public d'habitations a loyer modéré de Toulouse a vidé les lieux en mai 1974 en accord, selon ses dires, avec le représentant de l'Office ; que néanmoins, une contrainte lui fut signifiée le 7 février 1978 pour avoir paiement d'une somme de 6.211,38 francs représentant le montant des loyers et charges échus après son départ ; que Mme Y..., qui soutient que son bail a été contractuellement résilié et qui conteste l'existence de la créance invoquée par l'Office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse a demandé l'annulation de l'état exécutoire délivré contre elle ;
Considérant que l'article 22 du décret du 3 mars 1951 dispose que "les poursuites exercées par les receveurs des Offices publics d'habitations à loyer modéré pour le recouvrement des produits revenant auxdits Offices ont lieu comme en matière de contributions directes" ; qu'aux termes de l'article 1846, alinéa 4, du Code général des impôts, concernant les contributions directes, toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité, ou son exigibilité, constitue une opposition à contraindre ; elle est portée devant le Tribunal administratif ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 22 du décret du 3 mars 1951 n'ont eu ni pour objet ni pour effet de conférer aux produits dont le recouvrement est en cause le caractère de taxes assimilées aux contributions directes ; qu'il s'ensuit que les prescriptions de l'alinéa 4 de l'article 1846 du Code général des impôts, lequel ne concerne que le contentieux des contributions directes et des taxes assimilées à celles-ci, sont sans application en la matière et que les litiges auxquels peuvent donner lieu l'exécution du bail de droit privé dont s'agit et le recouvrement des loyers dus aux Offices publics d'habitations a loyer modéré relèvent de la compétence des tribunaux de l'Ordre judiciaire ;
Article 1er - Il est déclaré que les Tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître du litige opposant Mme Y... à l'Office public d'habitations à loyer modéré de Toulouse.
Article 2 - La demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Toulouse et la procédure à laquelle elle a donné lieu, à l'exception du jugement prononcé par ce Tribunal le 15 février 1979, sont déclarées nulles et non avenues.
Article 5 - Le jugement en date du 23 octobre 1978 du Tribunal instance de Limoux est déclaré nul et non avenu. la cause et les parties sont renvoyées devant le même Tribunal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02124
Date de la décision : 22/10/1979
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Locataire d'un office public d'H - L - M.

17-03-02-03-01, 18-03-02-03, 38-04 L'article 22 du décret du 3 mars 1951, selon lequel les produits revenant aux offices publics d'habitation à loyer modéré sont recouvrés "comme en matière de contributions directes", n'a eu ni pour objet ni pour effet de conférer à ces produits le caractère de taxes assimilées aux contributions directes. Compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître des litiges auxquels peuvent donner lieu l'éxécution d'un bail de droit privé conclu par le locataire et le recouvrement des loyers dus à l'office [RJ1].

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - COMPETENCE - Recouvrement des loyers dus à un office public d'H - L - M - Compétence judiciaire.

- RJ1 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - Recouvrement des loyers dus à un office public d'H - L - M - Compétence judiciaire.


Références :

CGI 1846 AL. 4
Décret du 03 mars 1951 art. 22

1. CF. Epoux Ponce c/ C.H.R. de Clermont-Ferrand, T.C., 1965-05-24, p. 814


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Jégu
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1979:02124
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