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28/05/1979 | FRANCE | N°02126

France | France, Tribunal des conflits, 28 mai 1979, 02126


VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LE CODE DES DOUANES ET NOTAMMENT SES ARTICLES 267 ET 357 BIS ; L'ARTICLE L. 321-9 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ; LE TRAITE DE ROME INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE CONFLIT : - CONSIDERANT QUE, LA COPIE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE INTERVENU SUR LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE AYANT ETE RECUE PAR LE PREFET LE 16 JANVIER 1979, L'ARRETE DE CONFLIT, PRIS LE 29 JANVIER 1979, A ETE DEPOSE AU GREFFE DU MEME TRIBUNAL LE MEME JOUR, 29 JANVIER,

AINSI QU'IL RESULTE DES MENTIONS DU REGISTRE DE M...

VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LE CODE DES DOUANES ET NOTAMMENT SES ARTICLES 267 ET 357 BIS ; L'ARTICLE L. 321-9 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ; LE TRAITE DE ROME INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE CONFLIT : - CONSIDERANT QUE, LA COPIE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE INTERVENU SUR LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE AYANT ETE RECUE PAR LE PREFET LE 16 JANVIER 1979, L'ARRETE DE CONFLIT, PRIS LE 29 JANVIER 1979, A ETE DEPOSE AU GREFFE DU MEME TRIBUNAL LE MEME JOUR, 29 JANVIER, AINSI QU'IL RESULTE DES MENTIONS DU REGISTRE DE MOUVEMENT, CONFIRMEES PAR LE PROCES-VERBAL QUI A ETE ETABLI A LA MEME DATE, SOUS LA DOUBLE SIGNATURE DU GREFFIER DU TRIBUNAL D'INSTANCE ET D'UN REPRESENTANT DU PREFET, A L'EFFET DE CONSTATER CE DEPOT ; QU'IL EST DES LORS INEXACTEMENT SOUTENU AU NOM DE LA SOCIETE "LES CAFES JACQUES VABRE" QUE N'AURAIT PAS ETE RESPECTE LE DELAI DE QUINZAINE IMPOSE POUR L'ELEVATION DU CONFLIT PAR LES ARTICLES 8, 10 ET 11 DE L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828 ; SUR LE FOND : CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 357 BIS DU CODE DES DOUANES "LES TRIBUNAUX D'INSTANCE CONNAISSENT DES CONTESTATIONS CONCERNANT LE PAIEMENT OU LE REMBOURSEMENT DES DROITS, DES OPPOSITIONS A CONTRAINTE ET DES AUTRES AFFAIRES DE DOUANES N'ENTRANT PAS DANS LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES" ; QUE, S'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT COMPETENTS POUR CONNAITRE DE TOUTES LES CONTESTATIONS CONCERNANT L'ASSIETTE ET LE RECOUVREMENT DES DROITS DE DOUANES ET NOTAMMENT DES ACTIONS EN RESPONSABILITE QUI PEUVENT ETRE ENGAGEES PAR LES REDEVABLES CONTRE L'ETAT EN RAISON DE FAITS AFFERENTS A DES OPERATIONS D'ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT DE CES DROITS, UNE TELLE ATTRIBUTION DE COMPETENCE NE S'ETEND PAS A CELLES DES ACTIVITES DU SERVICE DES DOUANES QUI NE CONCERNENT PAS LA DETERMINATION DES DROITS DE DOUANE OU QUI SONT DETACHABLES DE LADITE DETERMINATION ; CONS. QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 1ER SEPTEMBRE 1964 RELATIVES AU CONTROLE SANITAIRE DES VEGETAUX A L'IMPORTATION ONT ETE PRISES, EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE N 45-2627 DU 2 NOVEMBRE 1945, A L'EFFET DE VERIFIER, EN VUE DE PREVENIR LA PROPAGATION DES PARASITES ET AUTRES ENNEMIS DES CULTURES, LA QUALITE DE DIVERS PRODUITS VEGETAUX ET NOTAMMENT DES CAFES NON TORREFIES INTRODUITS EN FRANCE ; QUE L'EXERCICE DE CE CONTROLE PAR LE SERVICE DES DOUANES EST INDEPENDANT DE LA DETERMINATION DES DROITS DE DOUANE MAIS RELEVE DE LA MISSION DONNEE A CE SERVICE DANS LE CADRE DES POUVOIRS GENERAUX QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 101 DU CODE DE VERIFIER LA QUALITE DES PRODUITS IMPORTES ; QUE LE "DROIT D'INSPECTION" PRELEVE A CETTE OCCASION CONSTITUE LA CONTREPARTIE FORFAITAIRE DES FRAIS NECESSITES PAR CE CONTROLE ; QUE DES LORS, ET BIEN QUE LE RECOUVREMENT EN AIT ETE CONFIE AU SERVICE DES DOUANES, LA REDEVANCE AINSI PERCUE N'A PAS LA NATURE D'UN DROIT DE DOUANE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LES LITIGES QUI S'Y RAPPORTENT NE SAURAIENT ETRE REGARDES COMME CONSTITUANT, AU SENS DE L'ARTICLE 357 BIS PRECITE, DES AFFAIRES DE DOUANE ; QU'AINSI IL N'APPARTIENT PAS AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE CONNAITRE D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE ENGAGEE PAR UN REDEVABLE EN RAISON DE LA PERCEPTION DE CE DROIT ; CONFIRMATION DE L'ARRETE DE CONFLIT .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02126
Date de la décision : 28/05/1979
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit POSITIF

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Affaires de douane - Absence - "Droit d'inspection" prélevé à l'occasion du contrôle sanitaire des végétaux à l'importation.

17-03-01-02, 19-02-01-01, 61-01-05 S'il résulte de l'article 357 bis du code des douanes que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de toutes les contestations concernant l'assiette et le recouvrement des droits de douanes et notamment des actions en responsabilité qui peuvent être engagées par les redevables contre l'Etat en raison de faits afférents à des opérations d'assiette et de recouvrement de ces droits, une telle attribution de compétence ne s'étend pas à celles des activités du service des douanes qui ne concernent pas la détermination des droits de douane ou qui sont détachables de cette détermination. Le "droit d'inspection" prélevé à l'occasion du contrôle sanitaire des végétaux à l'importation constitue la contrepartie forfaitaire des frais nécessités par ce contrôle et n'a pas, dès lors, la nature d'un droit de douane, bien que le recouvrement en ait été confié au service des douanes. Compétence administrative.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE - Compétence du juge administratif - Droit qui ne présente pas la nature d'un droit de douane - "Droit d'inspection" prélevé à l'occasion du contrôle sanitaire des végétaux à l'importation.

SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - CONTROLE DES PRODUITS ALIMENTAIRES - Contrôle sanitaire des végétaux à l'importation - "Droit d'inspection" - Nature juridique.


Références :

Code des douanes 101
Code des douanes 357 bis
Ordonnance du 01 juin 1828 art. 8, 10, et 11
Ordonnance 45-2627 du 02 novembre 1945


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Malaval
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1979:02126
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