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28/05/1979 | FRANCE | N°02118

France | France, Tribunal des conflits, 28 mai 1979, 02118


VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LES ARTICLES 4, 190 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
CONSIDERANT QUE LES "PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ANTICIPEE" INSTITUEES PAR LE TITRE II DU DECRET DU 3 OCTOBRE 1955, EN FAVEUR DE CERTAINS MEMBRES DU PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS, NE PEUVENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 44 DE CE DECRET, ETRE VERSEES QU'APRES VERIFICATION DES ETATS LIQUIDATIFS PAR LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ET SONT FINANCEES AU MOYEN DE CREDITS OUVERTS AU BU

DGET DE L'ETAT ; QUE SI LA CAISSE AUTONOME DE RETR...

VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LES ARTICLES 4, 190 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
CONSIDERANT QUE LES "PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ANTICIPEE" INSTITUEES PAR LE TITRE II DU DECRET DU 3 OCTOBRE 1955, EN FAVEUR DE CERTAINS MEMBRES DU PERSONNEL DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS, NE PEUVENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 44 DE CE DECRET, ETRE VERSEES QU'APRES VERIFICATION DES ETATS LIQUIDATIFS PAR LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ET SONT FINANCEES AU MOYEN DE CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE L'ETAT ; QUE SI LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT C. A. R. C. E. P. T. A RECU MISSION DE LIQUIDER ET DE PAYER CES PRESTATIONS, ELLE AGIT ALORS POUR LE COMPTE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE, DE LA DECISION DE LAQUELLE DEPEND LEUR OCTROI OU LEUR REFUS ; QUE LES DIFFERENDS AUXQUELS PEUT DONNER LIEU L'APPLICATION DU TITRE II DU DECRET SUSVISE NE RELEVENT PAS, PAR LEUR NATURE, DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET QUE LES RECOURS TENDANT A CONTESTER LA DECISION PAR LAQUELLE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE A REFUSE L'OCTROI DES PRESTATIONS A UNE PERSONNE PRETENDANT Y AVOIR DROIT NE PEUVENT RESSORTIR QU'A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS S'EST DECLARE INCOMPETENT, EN TANT QUE JURIDICTION DE L'ORDRE ADMINISTRATIF, POUR CONNAITRE DU RECOURS INTRODUIT PAR M. HERTOUT, RECOURS AYANT POUR OBJET L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE A REJETE SA REQUETE EN ALLOCATION DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ANTICIPEE INSTITUEES PAR LE TEXTE PRECITE ; COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02118
Date de la décision : 28/05/1979
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE - Prestations complémentaires de retraite - Caisse agissant pour le compte de la puissance publique.

17-03-01-02-04, 17-03-02-07-03, 62-05 Les "prestations complémentaires de retraite anticipée" instituées par le titre II du décret du 3 octobre 1955, en faveur de certains membres du personnel des entreprises de transports publics, ne peuvent être versées qu'après vérification des états liquidatifs par le ministre et sont financées au moyen de crédits ouverts au budget de l'Etat. Si une caisse de droit privé a reçu mission de liquider et de payer ces prestations, elle agit pour le compte de la puissance publique, de la décision de laquelle dépend leur octroi et leur refus. Les différends relatifs à l'application de ce texte ne relèvent pas, par leur nature, du contentieux général de la sécurité sociale. Compétence administrative pour connaître d'une décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'octroi de ces prestations.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Prestations complémentaires de retraite - Caisse agissant pour le compte de la puissance publique.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Compétence de la juridiction administrative - Prestations complémentaires de retraite - Caisse agissant pour le compte de la puissance publique.


Références :

Décret du 03 octobre 1955 art. 44


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Gardon
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1979:02118
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