Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 13 février 1979, une expédition du jugement en date du 13 décembre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige opposant M. X... Jean-Marie , et la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales aux consorts de Y..., en raison du conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 30 octobre 1975 devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Perpignan a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître du même litige ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant qu'à la suite d'une chute accidentelle dont M. X... a été victime alors qu'il circulait à bicyclette dans l'une des rues privées d'un lotissement, et qui aurait eu pour cause la présence d'une excavation dans le sol de la chaussée, ledit M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales ont saisi le Tribunal de grande instance de Perpignan de demandes de réparations civiles formées contre les consorts de Y..., propriétaires indivis de cette voie privée ; que les consorts de Y... ayant appelé en garantie la Compagnie générale des Eaux en soutenant que la dénivellation de la chaussée qui serait à l'origine de l'accident provenait de travaux de pose ou de branchement de canalisations d'eau ou d'égout antérieurement effectués par cette compagnie, le Tribunal de grande instance a déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l'ensemble du litige au motif que le dommage dont la réparation était réclamée trouvait sa cause dans une opération de travaux publics ; que M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie ayant alors porté leurs demandes devant le Tribunal administratif de Montpellier, celui-ci a statué au fond, pour d'ailleurs les rejeter, sur les conclusions dirigées contre la Compagnie générale des Eaux, mais s'est en revanche estimé incompétent à l'égard des demandes formées contre les consorts de Y... :
Considérant que les actions exercées par M. X... et par la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales contre les consorts de Y... ont pour seul fondement la responsabilité civile qui pourrait incomber à ces derniers en leurs qualités de lotisseurs et de propriétaires de la voie privée, en dehors de toute activité administrative et de toute participation directe à une opération de travaux publics ; qu'un tel litige relève de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er - Il est déclaré que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour statuer sur les demandes formées par M. X... et par la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales contre les consorts de Y....
Article 2 - Les demandes présentées contre les consorts de Y... par M. X... et par la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales devant le Tribunal administratif de Montpellier et la procédure à laquelle ces demandes ont donné lieu, à l'exception du jugement prononcé par ce Tribunal le 13 octobre 19789 sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 - Le jugement en date du 30 octobre 1975 du Tribunal de grande instance de Perpignan est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a statué, pour refuser d'en connaître, sur les demandes visées à l'article précédent. La cause et les parties sont renvoyées devant le même Tribunal.