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12/06/1978 | FRANCE | N°02083

France | France, Tribunal des conflits, 12 juin 1978, 02083


Vu l'arrêté en date du 2 février 1978 par lequel le Préfet de la Vienne a élevé le conflit d'attribution dans l'instance pendante entre le sieur Y... et le maire de Charrais devant la Cour d'appel de Poitiers. Vu le jugement en date du 17 juin 1977 par lequel le Tribunal d'instance de Poitiers s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant le sieur Y... et la commune de Charrais à l'occasion du licenciement de celui-là de ses fonctions d'agent municipal recruté verbalement pour une activité à temps incomplet. Vu la déclaration d'appel formulée par le maire de

Charrais en date du 21 juin 1977. Vu le déclinatoire de compé...

Vu l'arrêté en date du 2 février 1978 par lequel le Préfet de la Vienne a élevé le conflit d'attribution dans l'instance pendante entre le sieur Y... et le maire de Charrais devant la Cour d'appel de Poitiers. Vu le jugement en date du 17 juin 1977 par lequel le Tribunal d'instance de Poitiers s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant le sieur Y... et la commune de Charrais à l'occasion du licenciement de celui-là de ses fonctions d'agent municipal recruté verbalement pour une activité à temps incomplet. Vu la déclaration d'appel formulée par le maire de Charrais en date du 21 juin 1977. Vu le déclinatoire de compétence en date du 24 juin 1977 présenté par le Préfet de la Vienne et tendant à ce que la Cour d'appel de Poitiers se déclare incompétente pour connaître d'un contrat revêtant un caractère de droit public. Vu l'arrêt en date du 18 janvier 1978 par lequel la Cour d'appel de Poitiers chambre sociale a rejeté le déclinatoire de compétence susvisé et confirmé le jugement du Tribunal d'instance du 17 juin 1977.
Vu l'arrêt en date du 21 février 1978 par lequel la Cour d'appel de Poitiers chambre sociale , en suite de l'arrêté de conflit susvisé, a sursis à statuer à toute procédure judiciaire jusqu'à ce que soit expiré le délai fixé pour que le Tribunal des Conflits se prononce sur la compétence. Vu, enregistrée au Tribunal des Conflits le 14 mars 1978, la dépêche par laquelle le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a transmis le rapport au Procureur général près la Cour d'appel de Poitiers communiquant le dossier de la procédure judiciaire et mentionnant que ce dernier a été reçu à la Chancellerie le 13 mars 1978. Vu, enregistrées comme ci-dessus le 30 mars 1978, les observations présentées par le ministre de l'Intérieur en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi ; Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Vu le décret du 16 fructidor an III ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 complétée et modifiée par les décrets du 5 décembre 1955 et 25 juillet 1960 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 complété et modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 4 février 1850 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant que le sieur X... a été employé de novembre 1970 au 5 juin 1976 par la commune de Charrais en vertu d'un contrat verbal à durée indéterminée, à raison de 3 puis de 4 jours de travail par semaine en qualité d'ouvrier d'entretien des voies publiques communales ; que ces fonctions le faisait participer directement à l'exécution du service public ; que, par suite, c'est à bon droit que le Préfet de la Vienne a élevé le conflit dans l'instance pendante devant la Cour d'appel de Poitiers aux fins pour le sieur X... de faire condamner la commune de Charrais à lui verser diverses indemnités à la suite de la résiliation de son contrat ;
DECIDE : Article 1er - L'arrêté de conflit en date du 2 février 1978 du Préfet de la vienne est confirmé.
Article 2 - Sont déclarés nuls et non avenus l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 18 janvier 1978, le Jugement du Tribunal d'instance de Poitiers en date du 17 juin 1977 et l'acte en date du 21 avril 1977 par lequel le sieur X... a saisi le Tribunal d'instance de Poitiers du litige qui l'opposait à la commune de Charrais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02083
Date de la décision : 12/06/1978
Sens de l'arrêt : Confirmation arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit POSITIF

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - Conflits de compétence - Tribunal des conflits - Conflits d'attribution - Conflit positif - Procédure - Arrêté de conflit - Régularité.

17-03, 54-09-01 La circonstance qu'un arrêté de conflit adressé au Procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le délai de quinze jours prévu à l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, ne soit parvenu qu'après l'expiration de ce délai à la Cour d'appel devant laquelle l'affaire était pendante, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité cet arrêté [sol. impl.].

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Qualité d'agent public - Agent contractuel chargé de l'entretien des voies publiques communales.

17-03-02-04, 36-01-01-01-01 La juridiction administrative est compétente pour connaître d'un litige relatif à la situation d'un agent recruté par une commune, en vertu d'un contrat verbal à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'entretien des voies publiques communales, dès lors que ces fonctions le font participer directement à l'exécution du service public.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION DIRECTE A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Agent contractuel chargé de l'entretien des voies publiques communales.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT POSITIF - Arrêté de conflit - Régularité.


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. de Baecque
Rapporteur public ?: M. Tunc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1978:02083
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