VU L'ARRETE EN DATE DU 19 DECEMBRE 1977, PAR LEQUEL LE PREFET DE L'AIN A ELEVE LE CONFLIT D'ATTRIBUTION DANS L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON ENTRE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE JEAN DE X... ET L'ETAT MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 1977 PAR LAQUELLE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE S'EST DECLARE COMPETENT POUR CONNAITRE, PAR LA VOIE DU REFERE, DE L'ACTION ENGAGEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE JEAN DE X... A L'EFFET D'OBTENIR LA MAIN LEVEE DE LOTS DE VINS IRREGULIEREMENT IMMOBILISES AUX FINS DE VERIFICATION PAR LE SERVICE DES DOUANES DE BOURG-EN-BRESSE, ENSEMBLE A CONDAMNE LEDIT SERVICE A DONNER MAIN LEVEE DANS LES TROIS JOURS QUI SUIVRONT LA NOTIFICATION DE LADITE ORDONNANCE SOUS PEINE D'UNE ASTREINTE FORFAITAIRE DE 3.000 F PAR JOUR DE RETARD ;
VU LA DECLARATION D'APPEL REMISE AU SECRETARIAT GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE LYON PAR L'AVOUE CONSTITUE DU SERVICE DES DOUANES DE BOURG-EN-BRESSE LE 15 SEPTEMBRE 1977 ;
VU LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1977 PRESENTE PAR LE PREFET DE L'AIN ET TENDANT A CE QUE LA COUR D'APPEL DE LYON SE DECLARE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE PENDANT ENTRE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE JEAN DE X... ET L'ETAT PAR LE MOTIF D'UNE PART QUE SON OBJET NE SE RAPPORTE NI A LA PERCEPTION D'UN DROIT DE DOUANE, NI A UNE CONTESTATION ACCESSOIRE A LA PERCEPTION DE TELS DROITS ET N'ENTRE PAS DANS LE DOMAINE DES "AFFAIRES DE DOUANES" POUR LESQUELLES L'ARTICLE 357 BIS DU CODE DES DOUANES DONNE COMPETENCE AU TRIBUNAL D'INSTANCE ET D'AUTRE PART QUE L'ADMINISTRATION DES DOUANES EN PROCEDANT AUX VERIFICATIONS QUI ONT CONDUIT A L'IMMOBILISATION DES LOTS DE VINS IMPORTES N'A FAIT QU'USER DES DROITS QU'ELLE DETIENT EN VERTU TANT DES REGLEMENTS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE QUE DU DROIT INTERNE FRANCAIS ET QUE, PAR SUITE, ELLE NE S'EST PAS RENDUE COUPABLE D'UNE VOIE DE FAIT ;
VU L'ARRET EN DATE DU 1ER DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE LYON 1ERE CHAMBRE CIVILE , A REJETE LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE SUSVISE ET CONFIRME L'ORDONNANCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE EN CE QU'IL A RETENU SA COMPETENCE POUR CONNAITRE DU LITIGE ;
VU L'ARRET EN DATE DU 22 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE LYON 1ERE CHAMBRE CIVILE , EN SUITE DE L'ARRETE DE CONFLIT SUSVISE A SURSIS A STATUER A TOUTE PROCEDURE JUDICIAIRE JUSQU'A LA DECISION DU TRIBUNAL DES CONFLITS, SAISI DU LITIGE ;
VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 9 FEVRIER 1978 LA DEPECHE PAR LAQUELLE LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE A TRANSMIS LE RAPPORT DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON, COMMUNIQUANT LE DOSSIER DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE ET MENTIONNANT QUE CELUI-CI A ETE RECU A LA CHANCELLERIE LE 27 JANVIER 1978 ;
VU LES OBSERVATIONS PRESENTEES POUR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN REPONSE A LA COMMUNICATION QUI LUI A ETE DONNEE DU DOSSIER, LESDITES OBSERVATIONS ENREGISTREES COMME CI-DESSUS LE 7 MARS 1978 ET TENDANT A LA CONFIRMATION DE L'ARRETE DE CONFLIT PAR LES MOTIFS QUE L'ARTICLE 357 BIS NE DONNE COMPETENCE AU TRIBUNAL D'INSTANCE QUE POUR DES AFFAIRES DANS LESQUELLES L'ADMINISTRATION DES DOUANES EXERCE UNE FONCTION FISCALE ; QU'EN L'ESPECE L'IMPORTATION DE VINS EN PROVENANCE D'ITALIE N'EST PASSIBLE D'AUCUN DROIT DE DOUANE ET QUE LE SERVICE N'EST INTERVENU QUE POUR S'ASSURER DE LA QUALITE DES MARCHANDISES AUX REGARDS DES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES ET NATIONALES ; QU'ENFIN DANS L'EXERCICE DE CE POUVOIR DE VERIFICATIONS, L'ADMINISTRATION DES DOUANES N'A COMMIS AUCUNE VOIE DE FAIT ;
VU LE MEMOIRE PRESENTE POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE JEAN DE X... LEDIT MEMOIRE ENREGISTRE COMME CI-DESSUS LE 21 MARS 1978 ET TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DE CONFLIT PAR LES MOTIFS QU'OU BIEN L'ADMINISTRATION DES DOUANES AGISSAIT DANS LE CADRE DES ATTRIBUTIONS QUI SONT LES SIENNES ET QU'IL EN RESULTE QUE LE JUGE D'INSTANCE EST COMPETENT EN VERTU DES ARTICLES 101 ET 357 BIS DU CODE DES DOUANES OU BIEN SON ACTIVITE NE PEUT SE RATTACHER A CES DISPOSITIONS ET LES ACTES QUI LUI SONT REPROCHES SONT CONSTITUTIFS D'UNE VOIE DE FAIT, CAR ILS ONT PORTE ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE ; QU'A CE TITRE, ILS RELEVENT DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE ;
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ; VU LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828 ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 23 JUILLET 1960 ; VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ; VU LE CODE DES DOUANES ; VU LE REGLEMENT C.E.C. 816-70 DU 28 AVRIL 1970 MODIFIE NOTAMMENT PAR LE REGLEMENT C.E.E. 1160-76 DU 17 MAI 1976 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARTICLE 357 BIS DU CODE DES DOUANES DONNE AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE LA CONNAISSANCE DES "AFFAIRES DE DOUANES" : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 357 BIS DU CODE DES DOUANES "LES TRIBUNAUX D'INSTANCE CONNAISSENT DES CONTESTATIONS CONCERNANT LE PAIEMENT OU LE REMBOURSEMENT DES DROITS, DES OPPOSITIONS A CONTRAINTE ET DES AUTRES AFFAIRES DE DOUANES N'ENTRANT PAS DANS LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS REPRESSIVES" ; QUE S'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT COMPETENTS POUR CONNAITRE DE TOUTES LES CONTESTATIONS CONCERNANT L'ASSIETTE ET LE RECOUVREMENT DES DROITS DE DOUANES ET NOTAMMENT DES ACTIONS EN RESPONSABILITE QUI PEUVENT ETRE ENGAGEES PAR LES REDEVABLES CONTRE L'ETAT EN RAISON DES FAITS AFFERENTS A DES OPERATIONS D'ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT DE CES DROITS, UNE TELLE ATTRIBUTION DE COMPETENCE NE S'ETEND PAS A CELLES DES ACTIVITES DU SERVICE DES DOUANES QUI NE CONCERNENT PAS LA DETERMINATION DES DROITS OU QUI SONT DETACHABLES DE LADITE DETERMINATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ACTION ENGAGEE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE PAR LA SARL JEAN DE SAINT LAURENT CONTRE L'ETAT TENDAIT A OBTENIR "MAIN LEVEE DE LOTS DE VINS IMPORTES D'ITALIE" PLACES, SOUS L'AUTORITE DU SERVICE DES DOUANES, DANS DES RECIPIENTS PLOMBES EN ATTENDANT LE RESULTAT DES ANALYSES FAITES SUR LES ECHANTILLONS PRELEVES PLUSIEURS SEMAINES AUPARAVANT ; QUE LES FAITS QUI SONT A L'ORIGINE DE CETTE ACTION NE CONCERNENT PAS LA DETERMINATION DE L'ASSIETTE ET DU RECOUVREMENT DES DROITS DE DOUANE DONT NE SONT PAS PASSIBLES LES IMPORTATIONS DE VINS D'UN PAYS MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, MAIS RELEVENT DE LA MISSION DONNEE AU SERVICE DES DOUANES DANS LE CADRE DES POUVOIRS GENERAUX QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 101 DU CODE DE VERIFIER LA QUALITE DES PRODUITS IMPORTES ; QU'AINSI, IL N'APPARTENAIT PAS AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE D'EN CONNAITRE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ADMINISTRATION AURAIT AGI DANS DES CONDITIONS CONSTITUANT UNE VOIE DE FAIT : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE LA REGLEMENTATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE RELATIVE A L'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VINICOLE, ET NOTAMMENT DE L'ARTICLE 39 BIS DU REGLEMENT CEE 816-70 DU 28 AVRIL 1970 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, MODIFIE PAR LE REGLEMENT CEE N 1160-76 DU 17 MAI 1976 QUE LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES EN VUE D'ASSURER LE RESPECT DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES DANS LE SECTEUR VINICOLE ET QU'ILS PEUVENT NOTAMMENT CHARGER DES LABORATOIRES D'EFFECTUER DES ANALYSES DANS LE SECTEUR DU VIN EN VUE DE VERIFIER LA CONFORMITE DES PRODUITS VENANT D'UN AUTRE PAYS DE LA COMMUNAUTE AVEC LES NORMES FIXEES PAR LA REGLEMENTATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QU'EN REFUSANT DE DONNER MAIN LEVEE DES LOTS DE VINS PLACES DANS DES RECIPIENTS PLOMBES EN ATTENDANT LE RESULTAT DES ANALYSES CONFIEES A UN LABORATOIRE REGULIEREMENT AUTORISE A Y PROCEDER, LE SERVICE DES DOUANES A PRIS UNE DECISION QUI N'ETAIT PAS MANIFESTEMENT INSUSCEPTIBLE DE SE RATTACHER A L'APPLICATION D'UN TEXTE ; QUE SON REFUS N'AVAIT PAS DES LORS LE CARACTERE D'UNE VOIE DE FAIT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A BON DROIT QUE LE PREFET DE L'AIN A ELEVE LE CONFLIT DANS L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARRETE DE CONFLIT DU PREFET DE L'AIN EN DATE DU 19 DECEMBRE 1977 EST CONFIRME. ARTICLE 2 - L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 19 DECEMBRE 1977, L'ORDONNANCE DE REFERE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 1977 ET L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE DE LA SARL JEAN DE SAINT LAURENT SONT ANNULES. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.