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24/04/1978 | FRANCE | N°02074

France | France, Tribunal des conflits, 24 avril 1978, 02074


VU L'ARRETE EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE PREFET DE L'ISERE A ELEVE LE CONFLIT DANS L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ENTRE, D'UNE PART, LE SIEUR Y... ET, D'AUTRE PART, L'ECOLE FRANCAISE DE PAPETERIE ET LA SOCIETE ANONYME ECOLE FRANCAISE DE PAPETERIE ;
VU LE DECLINATOIRE PRESENTE LE 24 MAI 1977 PAR LE PREFET DE L'ISERE ET TENDANT A CE QUE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, SAISIE A LA FOIS D'UN APPEL ET D'UN CONTREDIT FORMES PAR LE SIEUR Y... CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 6 AVRIL 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUDHOMMES DE GRENOBLES, DECLARE L'INCOMPETENCE DES JURIDICTIO

NS DE L'ORDRE JUDICIAIRE POUR STATUER SUR L'ACTION...

VU L'ARRETE EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE PREFET DE L'ISERE A ELEVE LE CONFLIT DANS L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ENTRE, D'UNE PART, LE SIEUR Y... ET, D'AUTRE PART, L'ECOLE FRANCAISE DE PAPETERIE ET LA SOCIETE ANONYME ECOLE FRANCAISE DE PAPETERIE ;
VU LE DECLINATOIRE PRESENTE LE 24 MAI 1977 PAR LE PREFET DE L'ISERE ET TENDANT A CE QUE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, SAISIE A LA FOIS D'UN APPEL ET D'UN CONTREDIT FORMES PAR LE SIEUR Y... CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 6 AVRIL 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUDHOMMES DE GRENOBLES, DECLARE L'INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE POUR STATUER SUR L'ACTION ENGAGEE PAR LEDIT SIEUR Y... CONTRE L'ECOLE FRANCAISE DE PAPETERIE ET LA SOCIETE ANONYME ECOLE FRANCAISE DE PAPETERIE EN VUE DE LEUR CONDAMNATION A VERSER AU DEMANDEUR UNE INDEMNITE REPRESENTATIVE D'INDEMNITES DIFFERENTIELLES DONT IL SE DIT CREANCIER, PAR LES MOTIFS QUE CETTE ACTION TENDAIT A FAIRE D'UNE JURIDICTION PRUDHOMALE LE JUGE DE LA VALIDITE DE LA DECISION DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE D'UN FONCTIONNAIRE, ET AUSSI LE JUGE DU STATUT ET DE LA REMUNERATION D'UN FONCTIONNAIRE PUBLIC DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
VU L'ARRET, EN DATE DU 25 OCTOBRE 1977, PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE A REJETE LE DECLINATOIRE DE COMPETENCE ET S'EST DECLAREE COMPETENTE PAR LES MOTIFS QUE, SI LA JURIDICTION PRUDHOMALE N'A PAS A EXAMINER LE STATUT D'UN FONCTIONNAIRE OU LES CONDITIONS DE SA REMUNERATION PAR L'ETAT, ELLE EST EN REVANCHE COMPETENTE POUR CONNAITRE DES EFFETS D'UN CONTRAT DE REMUNERATION COMPLEMENTAIRE INTERVENU ENTRE L'ECOLE FRANCAISE DE PAPETERIE, QUI EST UN ORGANISME PRIVE, ET LE SIEUR Y... ; VU L'ARRET, DU 6 DECEMBRE 1977, PAR LEQUEL LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE A DECIDE DE SURSEOIR A STATUER ; VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 6 FEVRIER 1978, LA DEPECHE PAR LAQUELLE LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, TRANSMET LE RAPPORT DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE COMMUNIQUANT LE DOSSIER DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE ;
VU LES OBSERVATIONS PRESENTEES AU NOM DU SIEUR Y... ET TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DE CONFLIT PAR LES MOTIFS QUE L'ECOLE FRANCAISE DE PAPETERIE, AUSSI BIEN QUE LA SOCIETE ANONYME ECOLE FRANCAISE DE PAPETERIE, SONT DES PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE DONT IL EST CREANCIER EN VERTU D'UN ACCORD DE DROIT PRIVE ; VU LES OBSERVATIONS PRESENTEES AU NOM DE L'ECOLE FRANCAISE DE PAPETERIE ET TENDANT A LA CONFIRMATION DE L'ARRETE DE CONFLIT PAR LES MOTIFS QUE LA DEMANDE DU SIEUR Y... TEND ESSENTIELLEMENT A FAIRE DU CONSEIL DE PRUDHOMMES LE JUGE DU STATUT ET DE LA REMUNERATION D'UN FONCTIONNAIRE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, ET QU'UNE TELLE ACTION NE PEUT QU'ECHAPPER A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUDHOMALE ; VU LES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE MINISTRE DES UNIVERSITES ET TENDANT A LA CONFIRMATION DE L'ARRETE DE CONFLIT PAR LES MOTIFS QU'IL N'APPARTIENT EN AUCUN CAS AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES DE SE PRONONCER SUR UN LITIGE CONCERNANT LE STATUT D'UN FONCTIONNAIRE ET EN PARTICULIER LORSQUE LE DIFFEREND PORTE SUR LES MODALITES DE SA REMUNERATION ;
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ; VU LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LE DECRET DU 28 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LA LOI DU 25 JUILLET 1960 ; VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y..., QUI APPARTENAIT JUSQU'ALORS AU PERSONNEL NON-FONCTIONNAIRE DE L'ECOLE FRANCAISE DE PAPETERIE OU IL AVAIT OCCUPE NOTAMMENT L'EMPLOI DE SECRETAIRE GENERAL, A ETE INTEGRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE EN QUALITE DE X... A LA FACULTE DES SCIENCES DE GRENOBLE PUIS NOMME, PAR UN ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 29 OCTOBRE 1970, MAITRE DE Z... STAGIAIRE A LADITE ECOLE FRANCAISE DE PAPETERIE ; QUE, PAR UN NOUVEL ARRETE MINISTERIEL EN DATE DU 19 FEVRIER 1971, IL A ETE D'UNE PART TITULARISE DANS LA FONCTION DE MAITRE DE Z... A LA MEME ECOLE, D'AUTRE PART PROMU AU GRADE DE MAITRE DE Z... DES FACULTES DES UNIVERSITES ; QUE LE TRAITEMENT AFFERENT A SES GRADES UNIVERSITAIRES SUCCESSIFS LUI A ETE SERVI PAR L'ETAT ; QUE TOUTEFOIS, L'ECOLE FRANCAISE DE PAPETERIE LUI A VERSE EN OUTRE UNE "INDEMNITE COMPENSATRICE ENTRE SON INDICE DE TRAITEMENT VERSE PAR LA FACULTE ET L'INDICE CORRESPONDANT A CELUI QU'IL PERCEVAIT A LA DATE DE CESSATION DE SES FONCTIONS DE SECRETAIRE GENERAL". QUE CETTE INDEMNITE A ETE SUPPRIMEE AU COURS DE L'ANNEE 1971 AU MOTIF QUE L'INTERESSE AVAIT ACCEDE DANS LE CADRE UNIVERSITAIRE A UN INDICE DE TRAITEMENT CORRESPONDANT A SON EMPLOI EFFECTIF ; QUE LE SIEUR Y... A ALORS APPELE DEVANT LA JURIDICTION PRUDHOMALE L'ECOLE FRANCAISE DE PAPETERIE AINSI QUE LA SOCIETE ANONYME ECOLE FRANCAISE DE PAPETERIE EN VUE D'OBTENIR LEUR CONDAMNATION CONJOINTE AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE DONT IL SOUTIENT ETRE DEMEURE CREANCIER POUR LA PERIODE S'ETENDANT DU MOIS DE JUILLET 1971 AU MOIS DE NOVEMBRE 1976 ;
CONSIDERANT QUE, SI L'ECOLE FRANCAISE DE PAPETERIE A ETE SUCCESSIVEMENT "REUNIE" A L'UNIVERSITE DE GRENOBLE PAR UN DECRET DU 18 JANVIER 1965 PUIS, APRES ABROGATION DE CE TEXTE, "RATTACHEE" A L'INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE PAR UN NOUVEAU DECRET DU 21 NOVEMBRE 1973, ET SI UNE PARTIE DE SON PERSONNEL ENSEIGNANT LUI A ETE, EN VERTU DES MEMES TEXTES, FOURNIE PAR LE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, IL EST CONSTANT QUE CETTE ECOLE N'A PAS CESSE DE DEPENDRE DE LA SOCIETE ANONYME SUSMENTIONNEE ET DE CONSTITUER UN ETABLISSEMENT PRIVE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE ONT SEULES COMPETENCE POUR FAIRE DROIT, S'IL Y A LIEU, A L'ACTION QUE LE SIEUR Y... PRETEND EXERCER SUR LE FONDEMENT ALLEGUE DE CONVENTIONS DE DROIT PRIVE OU DE FAUTES QUASI-DELICTUELLES CONTRE CETTE ECOLE PRIVEE ET CONTRE LA SOCIETE ANONYME DONT ELLE DEPEND ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARRETE DE CONFLIT DU PREFET DE L'ISERE EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1977 EST ANNULE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02074
Date de la décision : 24/04/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale arrêté de conflit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit POSITIF

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Fonctionnaire enseignant dans une école privée - Rémunération complémentaire - Compétence judiciaire.

17-03-02-04, 30-01-02-01, 36-13-03 Si l'Ecole française de papeterie a été successivement réunie à l'Université de Grenoble puis rattachée à l'Institut national polytechnique et si une partie de son personnel enseignant lui a été fournie par le ministère de l'éducation nationale, cette école n'a pas cessé de dépendre d'une société anonyme et de constituer un établissement privé. Les juridictions judiciaires sont donc seules compétentes pour connaître de l'action exercée par un maître de conférences de cette école contre celle-ci et la société dont elle dépend, sur le fondement allégué de conventions de droit privé ou de fautes quasi-délictuelles, et tendant au paiement d'une indemnité compensatrice entre son traitement de fonctionnaire et celui qu'il percevait dans la même école avant son intégration dans la fonction publique.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Rémunération - Rémunération complémentaire d'un fonctionnaire par une école privée - Compétence judiciaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Compétence judiciaire - Rémunération complémentaire d'un enseignant par une école privée.


Références :

Décret du 18 janvier 1965
Décret du 21 novembre 1973


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Malaval
Rapporteur public ?: M. G. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1978:02074
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