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06/03/1978 | FRANCE | N°02070

France | France, Tribunal des conflits, 06 mars 1978, 02070


Vu, enregistrée au Secrétariat du Tribunal des Conflits le 5 janvier 1978, une expédition du jugement en date du 20 décembre 1977 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960, le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande introduite par le sieur André X... contre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, et tendant à obtenir sa réintégration en qualité de chef de section à ladit

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Vu, enregistrée au Secrétariat du Tribunal des Conflits le 5 janvier 1978, une expédition du jugement en date du 20 décembre 1977 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960, le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande introduite par le sieur André X... contre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, et tendant à obtenir sa réintégration en qualité de chef de section à ladite caisse et le paiement d'une somme de 18.558 francs a titre d'arriéré de salaire, en raison du conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 28 mai 1968, devenu définitif, le Tribunal d'instance d'Amiens, statuant en matière prud'homale, s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant que le sieur X..., retraité de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, où il était employé en qualité d'agent de maîtrise, alléguant que pendant plusieurs années il avait rempli à ladite Caisse des fonctions équivalent à celles d'un chef de section, et qu'à la suite de sa demande de promotion à ce grade, un avis favorable avait été donné tant par la Commission paritaire régionale que par la Commission paritaire nationale, a assigné son ancien employeur, sur le fondement de la convention collective régissant le personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, devant le Tribunal d'instance d'Amiens, statuant en matière prud'homale, pour demander sa réintégration en qualité de chef de section et le paiement d'un rappel de salaire correspondant ;
Considérant que, par jugement devenu définitif en date du 28 mai 1976, le Tribunal d'instance d'Amiens a déclaré les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de ce litige ; que, par jugement du 20 décembre 1977, le Tribunal administratif d'Amiens, saisi de la même demande, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits se soit prononcé sur la compétence ;
Considérant que les rapports liant les Caisses primaires d'assurance maladie à leur personnel sont des rapports de droit privé, et que les litiges afférents à ces rapports relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que la demande du sieur X..., tendant uniquement à obtenir un changement dans sa position hiérarchique en raison des droits qu'il prétendait tenir de la convention collective, c'est à tort que le Tribunal d'instance d'Amiens s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande ;
Article 1er - Il est déclaré que les Tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur le litige opposant le sieur X... à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.
Article 2 - Le jugement du Tribunal d'instance d'Amiens, statuant en matière prud'homale, en date du 28 mai 1976, est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a décidé que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompétentes pour connaître du litige opposant le sieur X... à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme.
Article 3 - La requête introduite par le sieur X... devant le Tribunal administratif d'Amiens, ainsi que la procédure à laquelle elle a donné lieu, à l'exception du jugement du 20 décembre 1977, sont déclarées nulles et non avenues.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02070
Date de la décision : 06/03/1978
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - Caisses primaires d'assurance-maladie.

17-03-02-04, 17-03-02-07-03, 62-01-04 Les rapports liant les caisses primaires d'assurance maladie à leur personnel sont des rapports de droit privé et les litiges afférents à ces rapports relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Application à une demande d'un employé d'une caisse tendant à obtenir un changement dans sa position hiérarchique.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Caisses primaires d'assurance-maladie - Personnel.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - Compétence.


Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Jégu
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1978:02070
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