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11/10/1976 | FRANCE | N°02034

France | France, Tribunal des conflits, 11 octobre 1976, 02034


Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 4 mai 1976, une expédition du jugement en date du 26 février 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960, le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige qui oppose le sieur Y... agissant en qualité d'héritier de la dame X..., décédée, à la Société mutuelle d'assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics

assureur de l'Entreprise Le Corre, en raison du conflit négatif rés...

Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 4 mai 1976, une expédition du jugement en date du 26 février 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris a renvoyé au Tribunal des Conflits, en application des dispositions de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par le décret du 25 juillet 1960, le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige qui oppose le sieur Y... agissant en qualité d'héritier de la dame X..., décédée, à la Société mutuelle d'assurance des chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics assureur de l'Entreprise Le Corre, en raison du conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 5 juin 1970, devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Paris a décliné la compétence des tribunaux judiciaires sur le même litige ;
Vu le jugement précité du Tribunal de grande instance de Paris ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Considérant que la dame X... a demandé à l'Entreprise Le Corre et à l'assureur de celle-ci, la Société mutuelle d'assurance des Chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics la réparation des conséquences dommageables d'une chute dont elle aurait été victime, le 4 janvier 1968, après avoir heurté la bordure de protection, affaissée, d'une tranchée ouverte dans le trottoir de la rue Riant à Saint-Denis ;
Considérant que le Tribunal de grande instance de Paris ayant par jugement du 5 juin 1970, déclaré les juridictions de l'ordre Judiciaire incompétentes pour connaître de cette action la dame X..., et, après son décès, son héritier le sieur Y..., ont demandé au Tribunal administratif de Paris, la condamnation solidaire de l'Entreprise le Corre et de son assureur la Société mutuelle d'assurance des Chambres syndicales du bâtiment et des travaux Publics, ainsi que de l'E.D.F. de la Compagnie d'assurance l'Union des assurances de Paris et de la ville de Saint-Denis, au paiement des sommes réclamées ; que ce Tribunal, par jugement du 26 février 1976, a estimé que les juridictions administratives étaient incompétentes pour connaître des conclusions dirigées contre la Société mutuelle d'assurance des Chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics et, sur ce dernier point, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de déterminer l'ordre de juridictions compétent ;

Considérant que l'action ouverte à la victime d'un accident par l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930, contre l'assureur de l'auteur responsable de cet accident est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que si ces deux actions sont l'une et l'autre fondées sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à cette réparation laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre Judiciaire, que ceux-ci aient été compétents pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre l'auteur du dommage ou que la compétence à l'égard de cette dernière action ait appartenu aux tribunaux de l'ordre administratif ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre sociale judiciaire sont compétentes pour se prononcer sur l'action intentée X... et reprise, après son décès par la dame Z... et reprise, après son décès par son héritier le sieur Y... contre la Société mutuelle d'assurance des Chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics.
Article 2 - la demande introduite par la dame X..., et reprise après son décès par son héritier le sieur Y..., devant le Tribunal administratif de Paris et la procédure à laquelle elle a donné lieu, à l'exception du jugement prononcé par ce Tribunal le 26 février 1976, sont déclarées nulles et non avenues en tant qu'elles sont dirigées contre la Société mutuelle d'assurance des Chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics.
Article 3 - Le jugement en date du 5 juin 1970, du Tribunal de grande instance de Paris est déclaré et non avenu en tant qu' il concerne la demande de la dame X..., reprise après son décès par son héritier le sieur Y... contre la Société mutuelle d'assurance des Chambres syndicales du bâtiment et des travaux publics ; la cause et les parties sont renvoyées devant ce Tribunal.
Article 4 - Les dépens exposés devant le Tribunal des Conflits sont réservés pour être mis à la charge de la partie qui succombera en fin d'instance.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02034
Date de la décision : 11/10/1976
Sens de l'arrêt : Déclaration compétence judiciaire
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit SUR RENVOI JURIDICTIONNEL

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - Action en responsabilité dirigée contre l'assureur de la personne responsable - Compétence de la juridiction judiciaire.

17-03-02-05-01, 17-03-02-06-01, 67-04-02 L'action ouverte à la victime d'un accident par l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930, contre l'assureur de l'auteur responsable de cet accident est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier. Si ces deux actions sont l'une et l'autre fondées sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé. Il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, que ceux-ci aient été compétents pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre l'auteur du dommage ou que la compétence à l'égard de cette dernière action ait appartenu aux tribunaux de l'ordre administratif.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - Action en responsabilité dirigée contre l'assureur de l'auteur du dommage - Compétence de la juridiction judiciaire.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - Compétence de la juridiction judiciaire - Action en responsabilité dirigée contre l'assureur de l'auteur d'un dommage de travaux publics.


Références :

Loi du 13 juillet 1930 Art. 53


Composition du Tribunal
Président : M. Pauthe
Rapporteur ?: M. Bolac
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1976:02034
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