Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 25 avril 1975, une expédition du jugement en date du 23 avril 1975 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider sur la question de compétence qui oppose le sieur Y... à la ville de Lorient et à la Société Lorientaise de bâtiments et de travaux publics, en raison du conflit négatif résultant de ce que, par jugement du 28 Juin 1973 le Tribunal d'instance de Lorient a décliné la compétence des tribunaux judiciaires sur ce litige ;
Vu le jugement précité rendu le 28 juin 1973 par le Tribuna d'instance de Lorient ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 28 mai 1975, les observations présentées par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, en attendant l'aboutissement d'une procédure d'expropriation, le sieur Y... a, aux termes d'une convention du 18 Janvier 1972, autorisé la ville de Lorient, à occuper immédiatement, en vue de la réalisation de travaux prévus par elle, un terrain dont il était propriétaire sous réserve que, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois partant du jour du paiement par la ville d'une somme de 45.041,18 F, il puisse continuer à y entreposer du matériel, en dehors de là zone des travaux ; que prétendant que la Société Lorientaise de bâtiments et de travaux publics, à laquelle la ville de Lorient avait, par marché, confié l'aménagement de ce terrain, avait détérioré du matériel que, dans le cadre du contrat, il avait laissé sur place et soutenant que le comportement de la ville de Lorient qui bien que n'ayant pas payé l'indemnité prévue avait "investi" la totalité du terrain sans même l'aviser de l'imminence des travaux, constituait une voie de fait, le sieur Y... a assigné devant le Tribunal d'instance de Lorient, ladite ville et la Société Lorientaise de bâtiments et de travaux publics, en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'il déclarait avoir subi ; que ce tribunal par jugement du 28 juin 1973, a décliné sa compétence au motif que le dommage allégué ne résultait pas d'une voie de fait et se rattachait à l'exécution d'une convention passée entre une personne publique et un particulier, à des fins d'intérêt général ;
Considérant que le sieur Y... a alors saisi, aux mêmes fins, le Tribunal administratif de Rennes ; que par jugement du 23 avril 1975, ce Tribunal a estimé que les juridictions administratives étaient incompétentes pour connaître des conclusions du sieur Y... et a en conséquence renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider quelle était la juridiction compétente pour connaître du litige ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'occupation du terrain du sieur Y... par la ville de Lorient, a été autorisée, en dehors de toute intervention administrative, par l'accord amiable du 18 janvier 1972, lequel ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ; qu' il s'ensuit que, quel aurait pu être, le but poursuivi par la ville, cet accord ne présente pas le caractère d'un contrat administratif et, par voie de conséquence que l'action du sieur X... qu'elle soit fondée sur l'existence d'une voie de fait ou basée sur la méconnaissance par la ville de Lorient de ses obligations contractuelles ou exercée contre l'entrepreneur agissant pour le compte de la ville dans le cadre dudit accord relève de la compétence des Tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur la demande formée par le sieur Y... contre la ville de Lorient et contre la Société Lorientaise de bâtiments et de travaux publics.
Article 2 - la requête introduite par le sieur Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ainsi que la procédure à laquelle elle a donné lieu, à l'exception du jugement du 25 avril 1975 sont déclarées nulles et non avenues.
Article 3 - Le jugement rendu le 28 juin 1973 par le Tribunal d'instance de Lorient est déclaré nul et non avenu ; la cause et les parties sont renvoyées devant ce Tribunal.
Article 4 - les dépens exposés devant le Tribunal des Conflits sont réservés pour être mis à la charge de la partie qui succombera en fin d'instance.