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02/06/1975 | FRANCE | N°02004

France | France, Tribunal des conflits, 02 juin 1975, 02004


VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET N 60-728 DU 25 JUILLET 1960 ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1921 ;
CONSIDERANT QUE LA VENTE D'UNE OEUVRE D'ART REALISEE ENTRE PARTICULIERS PAR LA VOIE D'ENCHERES PUBLIQUES CONSTITUE UN CONTRAT DE DROIT PRIVE ET QUE LES CONTESTATIONS QUI S'Y RAPPORTENT RELEVENT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ; QU'IL N'EN VA PAS AUTREMENT QUAND, PAR L'EFFET DU DROIT DE PREEMPTION INSTITUE PAR L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1921, L'ETAT SE TROUVE SUBROGE A L'ADJUDICATIARE ET EXERCE PAR SUITE LES DROITS DE CELUI-CI ; CON

S. QU'A L'ISSUE DE L'ADJUDICATION D'UN TABLEAU MIS...

VU LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET N 60-728 DU 25 JUILLET 1960 ; LA LOI DU 31 DECEMBRE 1921 ;
CONSIDERANT QUE LA VENTE D'UNE OEUVRE D'ART REALISEE ENTRE PARTICULIERS PAR LA VOIE D'ENCHERES PUBLIQUES CONSTITUE UN CONTRAT DE DROIT PRIVE ET QUE LES CONTESTATIONS QUI S'Y RAPPORTENT RELEVENT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ; QU'IL N'EN VA PAS AUTREMENT QUAND, PAR L'EFFET DU DROIT DE PREEMPTION INSTITUE PAR L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1921, L'ETAT SE TROUVE SUBROGE A L'ADJUDICATIARE ET EXERCE PAR SUITE LES DROITS DE CELUI-CI ; CONS. QU'A L'ISSUE DE L'ADJUDICATION D'UN TABLEAU MIS EN VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES PAR LES EPOUX Y...
X..., A ET EXERCE AU NOM DE L'ETAT LE DROIT DE PREEMPTION PREVU PAR LE TEXTE PRECITE ; QUE, PAR LA SUITE, LES EPOUX Y...
X... ONT ASSIGNE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX, PUIS ONT APPELE EN CAUSE LE MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES, AFIN DE VOIR PRONONCER LA NULLITE DE LA VENTE, MOTIF PRIS D'UNE ERREUR SUR LA SUBSTANCE DE LA CHOSE VENDUE TENANT AU FAIT QUE LES DEMANDEURS AURAIENT IGNORE, LORS DE L'ADJUDICATION, QUE LE TABLEAU LITIGIEUX POUVAIT ETRE ATTRIBUE AU PEINTRE POUSSIN ; CONS. QUE L'ACTION JUDICIAIRE AINSI EXERCEE NE MET PAS EN QUESTION LA DECISION ADMINISTRATIVE DE PREEMPTION, DONT LA REGULARITE N'EST NULLEMENT CONTESTEE ; QU'ELLE TEND SEULEMENT A FAIRE CONSTATER, S'IL ECHET, LA NULLITE D'UN CONTRAT CIVIL DANS LEQUEL L'ETAT NE PEUT PRETENDRE EXERCER PAR SUBROGATION QUE LES DROITS D'UNE PARTIE PRIVEE ; QU'AINSI LE LITIGE PRESENTE SEULEMENT A JUGER UNE QUESTION DE DROIT PRIVE, ECHAPPANT COMME TELLE A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, ET QUI AURAIT EVENTUELLEMENT CONSTITUE POUR CELLE-CI, SI ELLE AVAIT ETE SAISIE D'UNE CONTESTATION PORTANT SUR LA VALIDITE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE PREEMPTION, UNE QUESTION PREJUDICIELLE ; QUE C'EST PAR SUITE A TORT QUE LE PREFET DE PARIS A ELEVE LE CONFLIT ; ANNULATION DE L'ARRETE DE CONFLIT .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02004
Date de la décision : 02/06/1975
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit POSITIF

Analyses

09 ARTS ET LETTRES - Ventes publiques d'oeuvres d'art - Contentieux - Compétence des tribunaux judiciaires pour connaître d'une action en nullité de la vente - même dans le cas où l'Etat a exercé son droit de préemption.

09, 17-03-02-03-01, 17-03-02-11, 39-01-02-02 La vente d'une oeuvre d'art réalisée entre particuliers par la voie d'enchères publiques constitue un contrat de droit privé ; les contestations qui s'y rapportent relèvent ainsi de la compétence des tribunaux judiciaires. Il n'en est pas autrement quand, par l'effet du droit de préemption institué à l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921, l'etat est subrogé à l'adjudicataire et exerce les droits de celui-ci ; dans cette hypothèse, les tribunaux judiciaires sont donc compétents pour connaître d'une action tendant à faire constater la nullité de la vente, dès lors que la régularité de la décision administrative de préemption n'est pas contestée.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - Vente d 'une oeuvre d'art à l'Etat après exercice du droit de préemption.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - Compétence de la juridiction administrative - Exercice du droit de préemption de l'Etat à l'occasion de la vente d'une oeuvre d'art - Compétence des juridictions administratives pour connaître de la régularité de la décision de préemption.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Vente d'une oeuvre d'art à l'Etat après exercice du droit de préemption.


Références :

Loi du 31 décembre 1921 art. 37


Composition du Tribunal
Président : M. Pauthe
Rapporteur ?: M. Malaval
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:1975:02004
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