VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU TRIBUNAL DES CONFLITS LE 25 JUIN 1969, UNE EXPEDITION DE L'ARRET DU 29 AVRIL 1969 PAR LEQUEL LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, SAISIE DU POURVOI FORME PAR LES CONSORTS X... EN CASSATION DE L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER AU PROFIT DE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER AVEYRON-LOT-TARN, DITE S.A.F.A.L.T., ... A ALBI, DEFENDERESSE A LA CASSATION, A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DETERMINER LA JURIDICTION COMPETENTE POUR DIRE SI LES VENDEURS DU FONDS AGRICOLE POUVAIENT INVOQUER LE DEFAUT D'AUTORISATION PREALABLE DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT PREVUE PAR LE DECRET DU 14 JUIN 1961 ;
VU LES PIECES D'OU IL RESULTE QUE TOUTES LES PARTIES ONT ETE AVISEES DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DES CONFLITS ET QUE LA S.A.F.A.L.T. A PRESENTE DES OBSERVATIONS AUX TERMES DESQUELLES ELLE CONCLUT A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES TANDIS QUE LES CONSORTS X... S'EN REMETTENT A LA SAGESSE DU TRIBUNAL ; VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ;
CONSIDERANT QUE LE DROIT DE PREEMPTION D'UNE SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL S'EXERCE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 7-III, 3E ALINEA DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 ET RELEVE, AUX TERMES DE CE TEXTE, DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ; QUE CETTE COMPETENCE S'ETEND A L'APPRECIATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PREEMPTION, PRISE PAR LA S.A.F.E.R. ; QUE TOUTEFOIS LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF SONT SEULES COMPETENTES POUR APPRECIER L'EXISTENCE ET LA LEGALITE DES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX PAR LESQUELS LES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT OU LES MINISTRES QU'ILS REPRESENTENT APPROUVENT IMPLICITEMENT OU EXPLICITEMENT LADITE DECISION DE PREEMPTION ; QUE, LORSQU'UNE CONTESTATION SUR CE POINT EST SOULEVEE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, ET LORSQU'ELLE PRESENTE UN CARACTERE SERIEUX, CE TRIBUNAL EST TENU DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SE SOIENT PRONONCEES SUR LA QUESTION PREJUDICIELLE AINSI POSEE ;
CONSIDERANT QU'AINSI QUE LA COUR DE CASSATION L'A CONSTATE DANS L'ARRET PRECITE PAR LEQUEL ELLE A RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE SE PRONONCER SUR LA QUESTION DE COMPETENCE SOULEVEE EN L'ESPECE "LE MOYEN SOUMIS A LA COUR D'APPEL AVAIT TRAIT AU DEFAUT D'AUTORISATION PREALABLE DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT QUANT A L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION DONT A USE LA S.A.F.A.L.T. ; QU'UNE DIFFICULTE SERIEUSE ETAIT AINSI SOULEVEE" ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MOYEN SUSANALYSE SOULEVE UNE QUESTION PREJUDICIELLE QU'IL APPARTIENT AUX SEULES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF DE TRANCHER ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DECLARE QUE LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SONT COMPETENTES POUR APPRECIER L'EXISTENCE ET LA LEGALITE DES DECISIONS IMPLICITES OU EXPLICITES DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT PRES LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER AVEYRON-LOT-TARN S.A.F.A.L.T. . ARTICLE 2 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE TRIBUNAL DES CONFLITS SONT RESERVES POUR QU'IL Y SOIT STATUE EN FIN D'INSTANCE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI EST CHARGE D'EN ASSURER L'EXECUTION.