Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008, présentée pour Mme V... C..., demeurant ... , par Me Bourgeois ; Mme C... demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 7 février 2008 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Loire-Atlantique a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et rejeté sa demande d'orientation professionnelle ;
2°) d'enjoindre à ladite commission de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de lui prescrire une orientation professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; que cette décision est insuffisamment motivée et méconnaît les prévisions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'enfin, eu égard à son handicap auditif, elle aurait dû se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 24 février 2009 à la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes en date du 20 juin 2008 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeC... et indiquant qu'elle sera représentée par Me Bourgeois ;Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 :
- le rapport de M. Jouno, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés au soutien des conclusions à fin d'annulation ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.323-10 du code du travail, lesquelles sont désormais reprises à l'article L.5213-1 du même code, nouvellement numéroté, est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.323-15 dudit code, reprises à l'article L.5213-3, tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle ; qu'aux termes de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles : I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L.323-10 du code du travail (...). II. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées (...). ;
Considérant qu'il appartient au Tribunal, saisi d'un recours de plein contentieux, de se prononcer sur la légalité de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui lui est déférée, puis, dans l'hypothèse où il procèderait à l'annulation de cette décision, de statuer lui-même sur la demande de l'intéressée tendant à se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé et à bénéficier en cette qualité de mesures d'orientation professionnelle ;
Considérant que la décision attaquée n'énonce pas les considérations de droit qui en constituent le fondement et ne comporte, pour toute motivation, qu'une référence à l' aptitude normale au travail de MmeC... et aux éléments médicaux du dossier ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme motivée au sens de l'article précité du code de l'action sociale et des familles, et encourt, à ce titre, l'annulation, alors même que le contentieux de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé revêt, ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère d'un plein contentieux ;
Mais considérant que le Tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour se prononcer sur le point de savoir si, le cas échéant, MmeC... est en droit, à ce jour, de se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de bénéficier à ce titre de mesures d'orientation ; que, dès lors, il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une expertise aux fins précisées ci-après ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 7 février 2008 est annulée.
Article 2 : Il sera procédé à une expertise avant de statuer sur le point de savoir si Mme C... est en droit de se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président du Tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative, et aura pour mission :
1°) d'examiner et d'auditionner Mme C..., après s'être fait communiquer son dossier médical ;
2°) de déterminer la nature, l'origine, l'étendue et l'évolution prévisible des éventuelles pathologies de Mme C... ;
3°) de déterminer si, à ce jour, ces pathologies :- ont une incidence sur ses capacités professionnelles,- réduisent effectivement ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi,- ou la rendent inapte à tout poste ; 4°) de préciser, s'il y a lieu, dans quelle mesure et pour quelle durée Mme C... verrait, à l'avenir, ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi réduites ;
5°) de joindre à son rapport, s'il y a lieu, tous documents utiles à la compréhension des pathologies en cause.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme V... C... et à la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2009, à laquelle siégeaient :
Mme Jacquier, président,M. Dussuet, premier conseiller,M. Jouno, conseiller,
Lu en audience publique le 4 juin 2009.
Le rapporteur,
T. JOUNO
Le président,
C. JACQUIERLe greffier,A. SOUPLETLa République mande et ordonneA la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique,en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit communcontre les parties privées de pourvoirà l'exécution du présent jugement.Pour expédition conforme,Le greffier,''''''''2N° 082050mb