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09/07/2025 | FRANCE | N°52500749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2025, 52500749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 9 juillet 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente






Arrêt n° 749 F-D


Pourvoi n° V 24-15.961




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________

______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025


M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-15.961 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon (c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 9 juillet 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 749 F-D

Pourvoi n° V 24-15.961

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUILLET 2025

M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-15.961 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société PWC société d'avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société PWC société d'avocats a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, huit moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de Me Haas, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société PWC société d'avocats, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité de collaborateur fiscal, coefficient 385, statut cadre, au grade de junior, à compter du 10 septembre 2014 par la société Landwell & associés, société d'avocats inter-barreaux aux droits de laquelle vient la société PWC société d'avocats (la société PWC).

2. Un an après son engagement, le salarié a été promu au grade de collaborateur expérimenté, coefficient 410, puis en juin 2016 au grade de collaborateur expérimenté 2. En juin 2017, il a été promu au grade de manager.

3. Le 2 mai 2018, le salarié a notifié la rupture de son contrat de travail à l'employeur.

4. Les 28 août et 3 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de repositionnement dans la classification conventionnelle et de ses demandes salariales subséquentes, alors « que le cadre expérimenté, 2e échelon coefficient 410, doit avoir, en plus de sa formation initiale ''une expérience professionnelle minimale ou en entreprise de deux ans'' ; qu'en considérant que cette condition n'était pas remplie au motif que le salarié n'avait pas acquis un expérience de « juriste fiscaliste » en cabinet ou en entreprise, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'avenant n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 de l'avenant n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 :

7. Selon ce texte, est positionné au niveau cadre débutant 1er échelon, coefficient 385 le personnel disposant d'une technicité lui permettant d'exercer ses fonctions avec autonomie. Il rend compte de l'état d'avancement des travaux selon les modalités définies par l'employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données ; il peut animer et coordonner l'activité d'un ou plusieurs salariés. Et l'exigence est formation initiale : bac + 3 ou au moins équivalent, sans expérience professionnelle.

8. Selon ce même texte est positionné au niveau cadre expérimenté 2e échelon, coefficient 410 le personnel disposant d'une expérience professionnelle et d'une technicité lui permettant d'exercer ses fonctions avec autonomie. Il rend compte de l'état d'avancement des travaux selon les modalités définies par l'employeur. Il définit et réalise ou fait réaliser un programme de travail dans le respect des orientations données ; il peut animer et coordonner l'activité d'un ou plusieurs salariés. Et l'exigence est formation initiale : bac + 3 ou équivalent, expérience dans la vie professionnelle : en plus de la formation initiale, le salarié doit avoir une expérience professionnelle minimale en cabinet ou en entreprise de deux ans. Sans cette formation initiale, il doit avoir une expérience professionnelle minimale en cabinet ou en entreprise dans des fonctions justifiant un classement en niveau 3 :
- de trois ans en ayant suivi une action de formation professionnelle continue en rapport avec les fonctions du poste ;
- de cinq ans dans le cas contraire.

9. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

10. Pour rejeter la demande de repositionnement du salarié au niveau 410 dès son engagement, l'arrêt retient que l'expérience acquise au sein de la société Wolters Kluwer TAA Ltd, l'a été dans le cadre d'un contrat pour services dont l'objet était des services d'édition, traduction et de recherche selon un planning mensuel et dans les délais requis, qui n'autorise nullement le salarié à se prévaloir d'une expérience de juriste fiscaliste en cabinet ou en entreprise, ni à prétendre à la classification d'un cadre expérimenté. Il en conclut que son évolution au sein de la société PWC est en adéquation avec une expérience professionnelle limitée, acquise au sein de la société Wolters Kluwer parallèlement à ses études et cantonnée à quelques travaux de traduction et de rédaction de textes.

11. En statuant ainsi alors que le texte de la convention collective requiert seulement une expérience professionnelle préalable, notamment au sein d'une entreprise, sans spécifier qu'il devait s'agir d'une expérience de juriste fiscaliste, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à la société PWC diverses sommes au titre des jours de RTT, rémunérés dans le cadre de la convention de forfait privée d'effet, et au titre du solde de tout compte, alors « que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que la demande de remboursement formulée par l'employeur au titre des jours de RTT était infondée en l'absence de tout indu dès lors, d'une part, que l'employeur n'avait pas respecté le délai de prévenance prévu par l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 sur le temps de travail, d'autre part, que les jours de RTT avaient été pris, le plus souvent, au cours de semaines où le salarié avait déjà travaillé plus qu'à temps complet et, enfin, que le salarié avait en réalité travaillé au cours des jours où il était censé être en RTT ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

14. Pour condamner le salarié à rembourser à l'employeur des sommes au titre de trente jours de RTT octroyés de septembre 2015 à avril 2018, l'arrêt, après avoir jugé la convention de forfait inopposable au salarié et lui avoir accordé des sommes au titre des heures supplémentaires sur cette même période, en déduit que l'employeur est fondé à demander la restitution par le salarié de ces sommes.

15. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que l'employeur n'avait pas respecté le délai de prévenance prévu par l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 sur le temps de travail, que les jours de RTT avaient été pris le plus souvent au cours de semaines où le salarié avait travaillé plus qu'à temps complet et que le salarié avait travaillé au cours des jours où il était censé être en RTT, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire de base, d'heures supplémentaires, de complément d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et de rappel de treizième mois formulées au titre de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, alors « que l'ancienneté des salariés ne peut justifier, à elle seule, une différence de traitement lorsqu'elle est prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base ; qu'en considérant que la différence de rémunération entre M. [X] et M. [L] était justifiée par la plus grande ancienneté de ce dernier, sans rechercher si l'ancienneté n'était pas déjà prise en compte par une prime conventionnelle, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à écarter une inégalité de traitement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement :

17. Il résulte de ce principe que l'ancienneté des salariés peut justifier une différence de traitement lorsqu'elle n'est pas prise en compte par une prime d'ancienneté distincte du salaire de base.

18. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement, l'arrêt constate que l'intéressé et le salarié auquel il se compare ont débuté à des niveaux de salaire analogues et que l'évolution de leurs salaires respectifs a été similaire. Il ajoute que le niveau de salaire revendiqué par le premier au terme de sa comparaison avec le second est celui acquis par ce dernier au terme de neuf années au sein de la société. Il conclut que cette ancienneté est sans commune mesure avec celle de l'intéressé.

19. En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'ancienneté des salariés était prise en compte par le versement d'une prime distincte du salaire de base, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Sur le septième moyen du pourvoi principal

20. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la demande de congés payés pour la période antérieure au 30 juin 2015 est prescrite, alors « qu'en matière de congés payés, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à l'expiration de la période au cours de laquelle les congés auraient pu être pris ; qu'en considérant que la demande d'indemnité de congés payés afférente à la période de janvier à juin 2015, période antérieure aux trois années couvertes par la prescription triennale, est prescrite, cependant que la période à laquelle ces congés pouvaient être pris n'expirait pas avant le 30 juin 2015 et que le contrat de travail avait été rompu le 30 juin 2018, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3245-1, L. 3242-2 et L. 3141-22 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3245-1, L. 3141-13 et L. 3141-22 du code du travail :

21. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

22. Aux termes du second, les congés payés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 30 octobre de chaque année.

23. Selon le troisième, les reports de congés peuvent être effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

24. Il résulte des textes susvisés que lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.

25. Pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription de l'action en paiement de l'indemnité de congés débute à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris, de sorte que la demande d'indemnité de congés payés afférente à la période de janvier à juin 2015, période antérieure aux trois années couvertes par la prescription triennale, est prescrite.

26. En se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle les créances étaient exigibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le huitième moyen du pourvoi principal

27. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société PWC de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 31 août 2018, alors « que, selon l'article 20 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, faute pour l'employeur d'effectuer immédiatement le paiement de ces indemnités de même que tous salaires arriérés, il devra de plein droit les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du départ de l'étude ou cabinet ; que, dès lors, en faisant courir les intérêts sur les condamnations de nature salariale à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et non de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu le dernier alinéa de l'article 20 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, étendue par arrêté du 13 novembre 1979, dans sa rédaction en vigueur du 19 juin 1998 au 1er mars 2020 :

28. Aux termes de ce texte, faute pour l'employeur d'effectuer immédiatement le paiement de ces indemnités de même que tous salaires arriérés, il devra de plein droit les intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du départ de l'étude ou cabinet.

29. Pour rejeter la demande du salarié en fixation du point de départ de l'intérêt de retard sur les créances de nature salariale à compter de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 31 août 2018.

30. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

31. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif au positionnement du salarié entraîne cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des rappels de rémunération variable, de la contrepartie obligatoire en repos, des rappels de salaire de treizième mois et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

32. En revanche, les cassations prononcées n'emportent pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement :

- en ce qu'il condamne M. [X] à rembourser à la société PWC société d'avocats la somme de 5 519,95 euros au titre des jours de RTT rémunérés dans le cadre de la convention de forfait privée d'effet outre celle de 361,74 euros au titre du solde de tout compte,

- en ce qu'il dit prescrite la demande en paiement de congés payés pour la période antérieure au 30 juin 2015,

- en ce qu'il rejette les demandes de M. [X] de repositionnement dans la classification conventionnelle, de rappels de salaires de base, d'heures supplémentaires, de complément d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et de rappel de treizième mois, formulées au titre de l'atteinte au principe d'égalité de traitement,

- en ce qu'il limite les condamnations de la société PWC société d'avocats :

? au titre des heures supplémentaires aux sommes de :
- 2 311,96 euros au titre de l'année 2015, outre 231,19 euros de congés payés afférents,
- 8 958,60 euros au titre de l'année 2016, outre 895,86 euros de congés payés afférents,
- 15 702,74 euros au titre de l'année 2017, outre 1 570,27 euros de congés payés afférents,
- 6 208,06 euros au titre de l'année 2018, outre 620,80 euros de congés payés afférents,

? au titre des rappels de rémunération variable aux sommes de :
- 828,66 euros pour l'année 2015, outre 82,86 euros de congés payés afférents,
- 933,45 euros pour l'année 2016, outre 93,34 euros de congés payés afférents,
- 13 163,55 euros pour l'année 2018, outre 1316,35 euros de congés payés afférents,

? au titre de la contrepartie au repos compensateur à la somme de 19 484,13 euros,

? au titre des rappels de treizième mois aux sommes de /
- 3 166,05 euros, outre 316,60 euros de congés payés afférents pour 2015,
- 1 284,83 euros, outre 128,48 euros de congés payés afférents pour 2016,
- 1 562,30 euros, outre 156,23 euros de congés payés afférents pour 2017,
- 2 151,22 euros, outre 215,12 euros de congés payés afférents pour 2018,

- en ce qu'il déboute M. [X] de sa demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

- et en ce qu'il juge que les intérêts au taux légal sur les créances salariales courent à compter de la notification à la société PWC société d'avocats de la convocation devant le bureau d'orientation du conseil de prud'hommes le 31 août 2018,

l'arrêt rendu le 3 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société PWC société d'avocats aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PWC société d'avocats et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500749
Date de la décision : 09/07/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2025, pourvoi n°52500749


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500749
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