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02/07/2025 | FRANCE | N°42500484

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juillet 2025, 42500484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


COUR DE CASSATION






HM




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Arrêt du 2 juillet 2025








IRRECEVABILITÉ




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 484 FS-P


Affaire n° H 25-40.011














R É P U

B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025


Le tribunal de commerce de Bordeaux (chambre n°5) a transm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

HM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Arrêt du 2 juillet 2025

IRRECEVABILITÉ

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 484 FS-P

Affaire n° H 25-40.011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025

Le tribunal de commerce de Bordeaux (chambre n°5) a transmis à la Cour de cassation, par un jugement rendu le 26 mars 2025, et rectifiée par un jugement rendu le 2 avril 2025, une question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 14 avril 2025, dans l'instance mettant en cause :

d'une part,

1° / la société AEW opportunites Europe,

2° / la société Laffitte Pierre,

3° / la société AEW commerces Europe,

4° / la société Atout Pierre diversification,

5° / la société CC [Localité 12] 1,

6° / la société SCI Marveine,

toutes six ayant leur siège au [Adresse 7],

D'autre part,

1° / la société Financière immobilière bordelaise, dont le siège est [Adresse 3],

2° / la société CBF et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [O] [T], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Financière immobilière bordelaise,

3° / la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], représentée par M. [I] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Financière immobilière bordelaise,

4° / la société [V] [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [V] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Financière immobilière bordelaise,

5° / la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [K] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société Financière immobilière bordelaise,

Parties intervenantes :

1° / la société Klesia Finances, agissant en qualité de société de gestion de l'OPCVM sous forme de fonds commun de placement Klesia-K obligations haut rendement,

2° / la Mutuelle d'assurance carcept prev,

3° / la société Klesia prévoyance,

4° / la société Klesia,

ayant toutes quatre leur siège au [Adresse 6],

5° / la société Blue Night COF I LP, partnership, société de droit étranger agissant par Blue Night Invest Guernsey Ltd. en sa qualité de general partner, dont le siège est [Adresse 11],

6° / la société Marston Limited Sassoon house, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 13],

7° / la société Flornoy ferri, société par actions simplifiée, agissant en qualité de société de gestion agréée par l'AMF sous le numéro GP-12000007 de Omnibond R, organisme de placement collectif de valeurs mobilières sous forme de fonds commun de placement dont le siège est [Adresse 9],

8° / la société La Sécurité familiale assurances, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 5]

9° / la société Decalia SICAV agissant pour le sous-fonds DECALIA ¿ Global Income et pour le sous-fonds DECALIA, société de droit luxembourgeois ¿ Active Allocation, dont le siège est [Adresse 1],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés AEW opportunities Europe, Laffitte Pierre, AEW commerces Europe, Atout Pierre diversification, CC [Localité 12] 1, SCI Marveine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société Financière immobilière bordelaise, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés CBF et associés, Ajassociés, de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés [V] [W] et Ekip', de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Klesia finances, ès qualités, la Mutuelle d'assurance carcept prev, Klesia prévoyance, Klesia, Blue Night COF, I LP, partnership, agissant par Blue Night Invest Guernsey Ltd, ès qualité, Marston Limited, Flornoy Ferri, ès qualités, La Sécurité familiale assurances, Decalia SICAV agissant pour le sous-fonds DECALIA¿ Global Income et pour le sous fonds DECALIA¿ Active Allocation, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mme Gouarin, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, Mme Henry, avocate générale, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 15 février 2023, la société Financière Immobilière bordelaise a été mise en redressement judiciaire. Les sociétés CBF associés et Ajassociés ont été désignées en qualité d'administrateurs et les sociétés [V] [W] et Ekip', en celle de mandataires judiciaires.

2. Les administrateurs ont constitué des classes de parties affectées et les ont convoquées pour voter sur le projet de plan les 8 et 12 novembre 2024.

3. Les sociétés AEW opportunites Europe, Laffitte pierre, AEW commerces Europe, Atout pierre Diversification, CC [Localité 12] 1 et Marveine (les créanciers bailleurs), qui ont voté contre le projet de plan, n'ont pas exercé le recours ouvert à l'article R. 626-64, I du code de commerce. Le 10 mars 2025, ils ont saisi le tribunal de la procédure collective aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

4. Par un jugement du 26 mars 2025, rectifié par un jugement du 2 avril suivant, le tribunal a transmis la question à la Cour de cassation.

5. Le 13 juin 2025, les sociétés Klesia Finances, agissant en qualité de société de gestion du fonds commun de placement Klesia-K obligations haut rendement, Mutuelle d'assurance carcept prev, Klesia prévoyance, Klesia,Blue Night COF, I LP, Marston Limited, Flornoy Ferri, agissant en qualité de société de gestion du fonds commun de placement Omnibond R, Sécurité familiale assurances, et Decalia SICAV, agissant pour le sous-fonds DECALIA-Global Income et pour le sous-fonds DECALIA-Active Allocation, parties affectés à la procédure de redressement judiciaire de la société Financière immobilière bordelaise, ont déposé devant la Cour de cassation un mémoire en intervention afin de soutenir la transmission de la question au Conseil constitutionnel.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

6. La question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 626-31, 4° du code de commerce, applicable par renvoi de l'article L. 626-32, 1° du code de commerce lorsque le tribunal n'a pas pu approuver un projet de plan conformément à l'article L. 626-30-2, offre-t-il des conditions, garanties et protections suffisantes pour être conforme à la Constitution en ce que ce texte porte atteinte de manière combinée à l'exigence de sécurité juridique (définie par les exigences d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi) et au droit de propriété d'un créancier sur sa créance ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

7. Aux termes de l'article L. 626-9 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 de ce code, le tribunal statue sur l'arrêté du plan après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et avoir recueilli l'avis du ministère public.

8. Selon l'article R. 626-64, I du même code, le greffe convoque à l'audience en vue de l'examen du projet de plan, les parties et les parties affectées qui, ayant voté contre le projet, ont saisi le tribunal d'une requête pour contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32.

9. Il en résulte que le créancier dissident, qui n'a pas saisi le tribunal de la requête prévue à l'article R. 626-64, I n'est pas partie à l'instance en adoption du plan de sorte qu'il est sans qualité pour déposer, lors de cette instance, une demande tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

10. Il s'en déduit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable et, par voie de conséquence, que l'intervention volontaire en soutien à son renvoi devant le Conseil constitutionnel, est sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500484
Date de la décision : 02/07/2025
Sens de l'arrêt : Qpc seule - irrecevabilité

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de commerce Bordeaux, 02 avril 2025


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2025, pourvoi n°42500484


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, Texidor, Périer, SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500484
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