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26/06/2025 | FRANCE | N°22500683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2025, 22500683


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 26 juin 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 683 F-D


Pourvoi n° N 23-15.168








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 26 juin 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° N 23-15.168

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-15.168 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Limousin, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mars 2023), l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a adressé à Mme [W] (la cotisante), le 15 décembre 2017, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie, suivie, le 27 août 2019, d'une mise en demeure.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure et de la condamner à rembourser à la cotisante les sommes versées en exécution de celle-ci, alors « que la personne concernée par un transfert de ses données personnelles n'a pas à en être informée si elle l'a déjà été au préalable ; que nul n'étant supposé ignorer la loi, la personne concernée par un transfert de ses données personnelles en est déjà suffisamment informée dès lors que ce transfert est institué et encadré par une norme publiée au journal officiel et applicable à toutes les personnes se trouvant dans la même situation ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que les personnes concernées avaient été informées de la mise en oeuvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant du fait de la publication des textes au Journal Officiel (loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 publiée au JO du 22 décembre 2015 ; décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 publié au JO du 21 juillet 2016 ; décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 publié au JO du 4 novembre 2017) ; qu'en reprochant cependant à l'URSSAF de ne pas avoir spécialement informé la cotisante de la transmission de ses données personnelles émanant de l'administration fiscale aux fins de calcul de la cotisation subsidiaire maladie dont elle était redevable, la cour d'appel a violé les articles 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version applicable, 14 § 5 a du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, L. 380-2, R. 380 3 et D. 380-5 I du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-17.970, publié), que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale susvisés et qu'il est prévu, par le décret du 3 novembre 2017 susvisé, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue au paragraphe III de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle.

5. Pour annuler la mise en demeure litigieuse, l'arrêt retient que l'URSSAF n'a pas délivré à la cotisante une information individuelle concernant la transmission de ses données fiscales, qu'elle ne justifie pas de l'envoi d'un courrier en ce sens avant l'envoi de l'appel de cotisation et que le rappel sur le site internet de l'URSSAF des modalités de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie calculée à partir des éléments transmis par l'administration fiscale ne peut pallier cette absence de courrier personnalisé. Il en déduit que l'organisme de recouvrement n'a pas respecté les dispositions de l'article 32, III, de la loi du 6 janvier 1978, qui ont pour objet de protéger un droit fondamental, de sorte que cette irrégularité de fond affecte la procédure de recouvrement.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500683
Date de la décision : 26/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2025, pourvoi n°22500683


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500683
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