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19/06/2025 | FRANCE | N°22500756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2025, 22500756


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


COUR DE CASSATION






CH10




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Arrêt du 19 juin 2025








NON-LIEU A RENVOI




Mme MARTINEL, présidente






Arrêt n° 756 F-D


Pourvoi n° Q 24-22.074










R É P U B L I

Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025


Par mémoires spéciaux présentés le 4 avril 2025, M. [O] [F], domicilié [Adre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

CH10

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Arrêt du 19 juin 2025

NON-LIEU A RENVOI

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 756 F-D

Pourvoi n° Q 24-22.074

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

Par mémoires spéciaux présentés le 4 avril 2025, M. [O] [F], domicilié [Adresse 2], a formulé quatre questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° Q 24-22.074 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambe protection sociale 4-7), dans une instance l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. A la suite de la notification par la Caisse du régime social des indépendants de cinq mises en demeure à M. [F] (le cotisant), l'URSSAF d'Ile-de-France, venant au droit de cette dernière caisse, lui a fait signifier une contrainte le 18 juillet 2018.

2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Enoncé des question prioritaires de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Versailles, le cotisant a, par mémoires distincts et motivés, enregistrés au greffe de la Cour de cassation le 4 avril 2025, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel quatre questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« 1°/ L'article L. 131-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, qui fixe l'assiette de calcul des cotisations sociales mises à la charge des travailleurs indépendants non agricoles, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi, au principe d'égalité devant l'impôt, protégés par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe d'égalité devant les charges publiques, protégé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et au principe de légalité, énoncé par l'article 34 de la Constitution, en ce qu'il institue une différence de traitement non justifiée entre les travailleurs indépendants non agricoles et les travailleurs salariés, et en ce qu'il engendre un prélèvement non-assis sur un revenu net ? »

« 2°/ L'article L. 131-6, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui fixe l'assiette de calcul des cotisations sociales mises à la charge des travailleurs indépendants non agricoles, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi, au principe d'égalité devant l'impôt, protégés par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe d'égalité devant les charges publiques, protégé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et au principe de légalité, énoncé par l'article 34 de la Constitution, en ce qu'il institue une différence de traitement non justifiée entre les travailleurs indépendants non agricoles et les travailleurs salariés, et en ce qu'il engendre un prélèvement non-assis sur un revenu net ? »

« 3°/ L'article L. 136-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, qui fixe l'assiette de calcul de la contribution sociale généralisée pour les travailleurs indépendants non agricoles, et qui prévoit l'intégration dans cette assiette des cotisations personnelles de sécurité sociale du travailleur indépendant, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi, au principe d'égalité devant l'impôt, protégés par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe d'égalité devant les charges publiques, protégé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et au principe de légalité, énoncé par l'article 34 de la Constitution, en ce qu'il institue une différence de traitement non justifiée entre les travailleurs indépendants non agricoles et les travailleurs salariés, et en ce qu'il engendre un prélèvement non-assis sur un revenu net ? »

« 4°/ L'article L. 136-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui fixe l'assiette de calcul de la contribution sociale généralisée pour les travailleurs indépendants non agricoles, et qui prévoit l'intégration dans cette assiette des cotisations personnelles de sécurité sociale du travailleur indépendant, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi, au principe d'égalité devant l'impôt, protégés par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, au principe d'égalité devant les charges publiques, protégé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et au principe de légalité, énoncé par l'article 34 de la Constitution, en ce qu'il institue une différence de traitement non justifiée entre les travailleurs indépendants non agricoles et les travailleurs salariés, et en ce qu'il engendre un prélèvement non-assis sur un revenu net ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

4. En premier lieu, les dispositions contestées par la première question, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012. Aucun changement des circonstances de droit ou de fait n'est intervenu qui, affectant la portée de cette disposition, en justifierait le réexamen.

5. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer cette question prioritaire au Conseil constitutionnel.

6. En second lieu, les dispositions contestées par les deuxième, troisième et quatrième questions, dont les termes ne sont pas substantiellement différents selon les rédactions qu'elles visent, sont applicables au litige, qui concerne le recouvrement de cotisations réclamées au cotisant en sa qualité de travailleur indépendant.

7. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8. Cependant, d'une part, les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

9. D'autre part, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.

10. En premier lieu, il ne saurait être sérieusement soutenu que ces dispositions portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques consacrés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dès lors que la différence de traitement entre les travailleurs indépendants et les travailleurs salariés pour l'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale est inhérente aux modalités selon lesquelles se sont progressivement développées les assurances sociales en France ainsi qu'à la diversité corrélative des régimes (Cons. Const., 13 décembre 2012, décision n° 2012-659 DC, cons. 13 ; Cons. Const. 21 décembre 2017, décision n° 2017-756 DC, cons. 46).

11. En second lieu, l'institution pour l'ensemble des travailleurs, de cotisations et contributions assises sur les revenus de ces derniers déterminées selon la nature propre de leur activité, salariée ou indépendante, concourant à l'équilibre financier de ces régimes et ayant pour contrepartie l'ouverture de droits aux prestations servies par ceux-ci, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions critiquées méconnaissent les exigences du principe de l'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que celles de l'article 34 de la Constitution.

12. En conséquence, il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500756
Date de la décision : 19/06/2025
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 octobre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2025, pourvoi n°22500756


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500756
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