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19/06/2025 | FRANCE | N°22500610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2025, 22500610


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 19 juin 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 610 F-D


Pourvoi n° X 23-23.733








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025


Mme [Y] [S], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-23.733 contre l'ordonnance n° RG : 22/3124 rendue le 26 octobre 2023 par le premier ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 19 juin 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 610 F-D

Pourvoi n° X 23-23.733

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

Mme [Y] [S], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-23.733 contre l'ordonnance n° RG : 22/3124 rendue le 26 octobre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant à Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Mme [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 26 octobre 2023), en 2019, Mme [S], épouse [T], a sollicité l'assistance de Mme [O], avocate, dans une procédure de divorce, avant de la décharger de la défense de ses intérêts le 24 mars 2022.

2. Mme [S], contestant les honoraires qui lui avaient été réclamés par Mme [O], a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Alès.

3. Par décision du 9 août 2022, ce dernier a fixé à 9 000 euros TTC l'honoraire total dû par Mme [S] à son avocate.

4. Mme [S] et Mme [O] ont, l'une et l'autre, formé un recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [S] fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 15 000 euros HT, soit 18 000 euros TTC, les honoraires de Mme [O] et, compte tenu de la provision de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, déjà versée, de dire qu'elle devrait lui payer la somme restante de 15 000 euros TTC, alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à rappeler verbatim le libellé des textes légaux et réglementaires applicables, pour fonder sa décision de réformer l'ordonnance du bâtonnier des avocats au barreau d'Alès et de doubler le montant des honoraires dus à Mme [O] par rapport à la somme qui avait été retenue, en première instance, par cette autorité ordinale, sans procéder, au-delà de ce seul rappel textuel et de cette seule apparence de motivation, à une analyse, même sommaire, des articulations et prétentions des parties et à une appréciation des éléments en présence, le premier président de la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7. Pour statuer comme elle le fait, l'ordonnance se borne à rappeler les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.

8. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'ordonnance visés par le moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif de l'ordonnance déboutant Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts et Mme [O] de sa demande d'indemnisation au titre du caractère abusif du recours de Mme [S], qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevables les recours de Mme [S] et de Mme [O], l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et Mme Isola, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et le greffier, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500610
Date de la décision : 19/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2025, pourvoi n°22500610


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500610
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