LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 juin 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 605 F-D
Pourvoi n° Y 23-23.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
1°/ M. [G] [B],
2°/ Mme [K] [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 23-23.251 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 3], représenté par son maire en exercice, domiciliée en cette qualité [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [B] et Mme [X], de la SARL Corlay, avocat de la commune de [Localité 3], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 novembre 2023), une ordonnance d'un juge de la mise en état du 29 avril 2021 a enjoint à la commune de [Localité 3] (la commune) d'effectuer des travaux au profit de M. [B] et Mme [X] dans un délai de 6 mois à compter de sa signification et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
2. L'ordonnance a été signifiée à la commune le 7 mai 2021.
3. Un jugement du 14 juin 2022, confirmé par un arrêt du 28 mars 2023, a liquidé l'astreinte à une certaine somme pour la période du 8 novembre 2021 au 5 janvier 2022.
4. M. [B] et Mme [X] ont sollicité la liquidation de l'astreinte pour la période du 6 janvier 2022 au 3 juin 2022.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [B] et Mme [X] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir condamner la commune à leur verser la somme de 14 900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, pour la période du 6 janvier 2022 au 3 juin 2022, alors :
« 1°/ qu'une astreinte provisoire qui n'est pas limitée dans le temps court tant que l'obligation qui en est assortie n'est pas exécutée ou que l'astreinte n'est pas supprimée ; que l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2021 n'est assortie d'aucun terme ; qu'en retenant, pour débouter M. [B] et Mme [X] de leur demande en liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 6 janvier 2022 au 3 juin 2022, que le juge de l'exécution ayant liquidé l'astreinte pour une période antérieure n'avait pas prononcé d'astreinte définitive de sorte que plus aucune astreinte du chef des travaux de réparation n'était en cours, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
« 2°/ que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, dès lors que l'astreinte prononcée n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée ; qu'en retenant, pour débouter M. [B] et Mme [X] de leur demande tendant à la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 6 janvier 2022 au 3 juin 2022, que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement ayant liquidé l'astreinte pour une période antérieure faisait obstacle à l'accueil de la même demande, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1355 du code civil et l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution :
6. L'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée.
7. Pour débouter M. [B] et Mme [X] de leur demande de liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 6 janvier 2022 au 3 juin 2022, l'arrêt énonce qu'aucune astreinte attachée à la mesure de réparation n'était plus en cours et que le jugement du 14 juin 2022, confirmé en appel, ayant liquidé l'astreinte provisoire sur la période du 8 novembre 2021 au 5 janvier 2022 avait autorité de chose jugée et faisait obstacle à l'accueil de la même demande, même fondée sur des moyens nouveaux.
8. En statuant ainsi, alors que l'astreinte prononcée le 29 avril 2021 n'était pas limitée dans le temps, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 3] et la condamne à payer à M. [B] et Mme [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.