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19/06/2025 | FRANCE | N°22500602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2025, 22500602


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 19 juin 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 602 F-D


Pourvoi n° J 23-22.318










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025


M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-22.318 contre l'ordonnance n° RG : 18/00025 rendue le 13 septembre 2023 par le premier président de la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 19 juin 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 602 F-D

Pourvoi n° J 23-22.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025

M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-22.318 contre l'ordonnance n° RG : 18/00025 rendue le 13 septembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [S] [X],

2°/ à M. [Z] [C] [X],

Tous deux domiciliés [Adresse 2] (Portugal),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [N], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de MM. [S] [X] et [C] [X], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 13 septembre 2023), M. [S] [X], sportif professionnel, conseillé dans la gestion de sa carrière par M. [C] [X], a conclu un contrat de mandat sportif le 17 novembre 2011 avec M. [N] (l'avocat) comportant une convention d'honoraires.

2. A la suite d'un différend sur le montant des honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de leur montant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'avocat fait grief à l'ordonnance de rejeter sa question préjudicielle, de dire n'y avoir lieu à fixation de ses honoraires, de le condamner à rembourser à M. [S] [X] la somme de 50 142 euros et de rejeter le surplus de ses demandes, alors que « lorsque la procédure est orale, la partie qui comparaît, personnellement ou par avocat, est admise à déposer des conclusions jusqu'au jour de l'audience ; que si le juge estime que le principe de la contradiction l'exige, il doit renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; qu'en écartant des débats ses conclusions en réponse n° 3, par la considération qu'elles ont « été transmises à l'appelant trois heures avant l'audience, laquelle était prévue depuis 11 mois » et que « ces écritures sont très volumineuses, 95 pages », quand il lui incombait, dans ces conditions, de procéder au renvoi à une nouvelle audience, la juridiction d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 16, 446-1 et 946 du code de procédure civile :

4. Selon les premier et quatrième de ces textes, en matière de contestation des honoraires d'avocat, la procédure sans représentation obligatoire devant le premier président de la cour d'appel est orale.

5. Selon le troisième, lorsque la procédure est orale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu'elles auraient formulés par écrit.

6. En application du deuxième, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Il résulte de la combinaison de ces deux derniers textes que lorsqu'une partie n'a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses, le juge, tenu de faire observer le principe de la contradiction, doit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

8. Pour écarter des débats les dernières conclusions écrites de l'avocat, l'ordonnance relève que celles-ci ont été transmises à l'appelant trois heures avant l'audience, laquelle était prévue depuis onze mois et que l'argument tiré de la nécessité de traduire la décision portugaise intéressant le litige, laquelle avait été rendue plusieurs mois auparavant, ne peut justifier l'envoi d'écritures seulement trois heures avant l'audience, de surcroît quand ces écritures sont très volumineuses.

9. En statuant ainsi, alors que ces conclusions soutenues oralement à l'audience par l'avocat, ne pouvaient être écartées des débats et qu'il appartenait à la juridiction, si elle estimait que le principe de la contradiction n'avait pas été respecté, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition écartant des débats les dernières conclusions de l'avocat entraîne la cassation des autres chefs de dispositif de l'ordonnance qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 septembre 2023, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne MM. [S] [X] et [C] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500602
Date de la décision : 19/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2025, pourvoi n°22500602


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500602
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