LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 24-83.431 F-D
N° 01045
18 JUIN 2025
GM
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2025
M. [D] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 30 avril 2025, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 12 avril 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 novembre 2023, pourvoi n° 23-80.291), dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, recels, blanchiment, destruction par un moyen dangereux, détention et transport de produits incendiaires ou explosifs, en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [B], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 174 et 609-1 du Code de procédure pénale, telles qu'éclairées à la lumière de l'article 206 du même Code et interprétées de manière constante par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en ce qu'elles interdisent au mis en cause qui n'est pas recevable à invoquer un moyen d'annulation de reprocher à la Chambre de l'instruction de ne pas s'en être saisie d'office, quand bien même la nullité de l'acte serait manifeste, méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif, les droits de la défense et le droit à un procès équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? »
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, telles qu'éclairées à la lumière de l'article 206 du même Code et interprétées de manière constante par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en ce qu'elles interdisent au mis en cause qui n'est pas recevable à invoquer un moyen d'annulation de reprocher à la Chambre de l'instruction de ne pas s'en être saisie d'office, quand bien même la nullité de l'acte serait manifeste, méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif, les droits de la défense et le droit à un procès équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? »
3. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
5. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.
6. En effet, les articles 173-1 et 175 du code de procédure pénale donnent la faculté aux parties de contester, devant la chambre de l'instruction, la régularité des pièces de la procédure, au fur et à mesure de son avancement. Ce droit, reconnu aux parties, est de nature à garantir un recours effectif et un procès équitable.
7. Les dispositions, dont la constitutionnalité est critiquée, qui imposent un délai pour déposer une requête en nullité, condition de la recevabilité de celle-ci, sont destinées à éviter une remise en cause tardive de la régularité des pièces de l'information de nature à entraver le déroulement de l'instruction et à retarder sa clôture. Ces restrictions sont donc justifiées par l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice.
8. Dès lors, l'interprétation critiquée des dispositions législatives visées dans les questions prioritaires de constitutionnalité établit un équilibre entre, d'une part, les droits de la défense, d'autre part, la bonne administration de la justice, garantis tous deux par la Constitution.
9. Au surplus, la personne mise en examen dispose toujours de la faculté de discuter la valeur probante des pièces de la procédure devant la juridiction de jugement.
10. Il n'y a pas lieu, dès lors, de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-cinq.