LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 18 juin 2025
Désistement
Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 683 F-D
Pourvois n°
V 23-23.225
W 23-23.226
Y 23-23.228
Z 23-23.229
A 23-23.230 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
La Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération mancelle (SETRAM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], a formé les pourvois n° V 23-23.225, W 23-23.226, Y 23-23.228, Z 23-23.229 et A 23-23.230 contre cinq jugements rendus le 27 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes du Mans (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 4]
3°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 6]
4°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 1]
5°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 3]
6°/ au syndicat Force ouvrière SETRAM, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération mancelle, de Me Haas, avocat de MM. [W], [A], [N], [B], [R] et du syndicat Force ouvrière SETRAM, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 mars 2025, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération mancelle se désister du pourvoi formé par elle contre cinq jugements du conseil de prud'hommes du Mans rendus le 27 septembre 2023, au profit de MM. [W], [A], [N], [B], [R] et du syndicat Force ouvrière SETRAM.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération mancelle du désistement de ses pourvois ;
Condamne la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération mancelle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'économie mixte des transports en commun de l'agglomération mancelle et la condamne à payer à MM. [W], [A], [N], [B], [R] et au syndicat Force ouvrière SETRAM la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.