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18/06/2025 | FRANCE | N°52500680

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 52500680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 18 juin 2025








Cassation partielle




Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 680 F-D




Pourvois n°
C 23-19.391
D 23-19.392
E 23-19.393
F 23-19.394
H 23-19.395
G 23-19.396
J 23-19.397
K 23-19.398
M 23-19.399
N 23-19.40

0
P 23-19.401 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 J...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 18 juin 2025

Cassation partielle

Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 680 F-D

Pourvois n°
C 23-19.391
D 23-19.392
E 23-19.393
F 23-19.394
H 23-19.395
G 23-19.396
J 23-19.397
K 23-19.398
M 23-19.399
N 23-19.400
P 23-19.401 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025

1°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 4],

2°/ Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 5],

3°/ Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 11],

4°/ Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 13],

5°/ Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 2],

6°/ M. [S] [C], domicilié [Adresse 10],

7°/ Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 8],

8°/ M. [L] [R], domicilié [Adresse 1],

9°/ Mme [Y] [F], domiciliée [Adresse 6],

10°/ M. [P] [J], domicilié [Adresse 3],

11°/ M. [U] [O], domicilié [Adresse 9],

12°/ l'Union locale des syndicats CGT [Adresse 16]-[Adresse 14], dont le siège est [Adresse 12],

ont formé respectivement les pourvois n° C 23-19.391, D 23-19.392, E 23-19.393, F 23-19.394, H 23-19.395, G 23-19.396, J 23-19.397, K 23-19.398, M 23-19.399, N 23-19.400 et P 23-19.401 contre onze arrêts rendus le 23 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant à la société Kalhyge 1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens communs de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [A], Mme [N], Mme [M], Mme [Z], Mme [D], M.[C], Mme [G], M. [R], Mme [F], M. [J], M. [O] et de l'Union locale des syndicats CGT [Adresse 16]-[Adresse 14], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Kalhyge 1, les plaidoiries de Me Grévy, avocat de M. [K], Mme [N], Mme [M], Mme [Z], Mme [D], M. [C], Mme [G], M. [R], Mme [F], M. [J], M. [O] et de l'Union locale des syndicats CGT [Adresse 16]-[Adresse 14], et celles de Me Rousseau, avocat de la société Kalhyge 1, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bérard, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 23-19.391 à P 23-19.401 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 23 juin 2023), des salariés ont participé à un mouvement de grève au sein de l'établissement de [Localité 15] de la société Kalhyge 4 le 13 février 2018, à l'appel du syndicat CGT.

3. M. [K], Mme [N], Mme [M], Mme [Z], Mme [D], M. [C], Mme [G], M. [R], Mme [F], M. [J] et M. [O], salariés grévistes, sanctionnés d'une mise à pied disciplinaire d'une journée pour avoir fait obstruction à la sortie des camions et empêché les salariés non-grévistes de travailler, ont saisi la juridiction prud'homale en annulation de ces sanctions en janvier 2019.

4. La société Kalhyge 1 (la société) est venue aux droits de la société Kalhyge 4 suite à une fusion-absorption en date du 31 mars 2021.

5. Le syndicat Union locale des syndicats CGT [Adresse 16]-[Adresse 14] (le syndicat) est intervenu volontairement en cause d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. Les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires, de rappels de salaires, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour atteinte à l'exercice du droit de grève, alors « qu'en cas de contestation de la sanction infligée à un salarié gréviste, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci a commis une faute lourde à l'occasion de la grève en entravant la liberté du travail des salariés non-grévistes et en désorganisant l'entreprise ; qu'en reprochant à l'Union locale des syndicats CGT [Adresse 16]-[Adresse 14] de ne pas avoir rapporté la preuve de ce que le second accès de l'entreprise était effectivement accessible et utilisé par les salariés non-grévistes le jour de la grève pour faire entrer et sortir les camions du site, quand la preuve de ce que ce second accès était impraticable incombait à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-2, L. 1134-1 et L. 2511-1 du code du travail :

8. Il résulte de ces textes qu'un salarié gréviste ne peut être licencié ou sanctionné, à raison d'un fait commis au cours de la grève à laquelle il participe, que si ce fait est constitutif d'une faute lourde dont la preuve incombe à l'employeur.

9. Pour rejeter les demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires, les arrêts, après avoir constaté que ces sanctions avaient été notifiées aux salariés pour avoir, le 13 février 2018, participé à un mouvement social au sein de l'unité, empêché à cette occasion un camion de sortir de l'usine en se mettant devant le portail et empêché les non-grévistes de travailler, retiennent que si la vue prise en hauteur de l'entreprise, éditée à partir du site géoportail, tend à démontrer l'existence d'un second accès à l'entreprise, lequel n'a jamais été contesté par l'employeur, le syndicat n'établit toutefois pas le fait que cet accès était effectivement accessible et utilisé par les non-grévistes le jour du mouvement social. Les arrêts en déduisent que les faits précis et circonstanciés, constatés par procès-verbal d'huissier, sont constitutifs d'une faute lourde en ce que les salariés ont entravé le bon fonctionnement de l'entreprise et fait obstacle à la liberté de travailler d'autres salariés et ce malgré la demande faite par l'huissier de laisser le libre passage aux véhicules, caractérisant ainsi l'exercice abusif du droit de grève.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les sanctions avaient été prononcées en raison d'un fait commis au cours de la grève et qu'il appartenait dès lors à l'employeur de les justifier par une cause étrangère à l'exercice normal du droit de grève constitutive d'une faute lourde commise par les salariés, en démontrant l'inaccessibilité totale au site entravant l'activité de l'entreprise, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif des arrêts rejetant les demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant le syndicat de ses demandes de dommages-intérêts qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils rejettent les demandes afin d'écarter le procès-verbal de constat réalisé par M. [H], huissier de justice, le 13 février 2018, les arrêts rendus le 23 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Kalhyge1 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kalhyge 1 à payer à l'Union locale des syndicats CGT [Adresse 16]-[Adresse 14], M. [K], Mme [N], Mme [M], Mme [Z], Mme [D], M. [C], Mme [G], M. [R], Mme [F], M. [J] et M. [O], la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500680
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 23 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2025, pourvoi n°52500680


Composition du Tribunal
Président : Mme Ott (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500680
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