LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 18 juin 2025
Rejet
Mme OTT, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 676 F-D
Pourvoi n° Y 24-16.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
1°/ Le comité social et économique de l'établissement Schindler Dar Provence Languedoc, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ M. [T] [L], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 24-16.286 contre le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement Schindler Dar Provence Languedoc, du syndicat CGT Schindler et de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schindler, et l'avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents Mme Ott, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-21.239), la société Schindler (la société), divisée en plusieurs établissements distincts, dispose d'une part d'un comité social et économique d'établissement (CSEE) par établissement, d'autre part d'un comité social et économique central (CSEC) au niveau du siège social situé
à [Localité 4] (78).
2. M. [P] et M. [V], élus sur une liste FO au sein du CSEE de l'établissement Schindler Dar Provence Languedoc (le CSEE Provence Languedoc) et respectivement membres titulaire et suppléant au sein du CSEC ayant quitté l'entreprise, le CSEE Provence Languedoc a procédé, le 28 avril 2022, au remplacement de M. [P] par M. [L], élu dans le même collège sur une liste CGT au sein du CSEE Provence Languedoc, en qualité de membre titulaire au sein du CSEC.
3. Soutenant que cette désignation était intervenue en violation des règles applicables en matière de remplacement des membres du CSEC, par requête du 12 mai 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire en annulation de la désignation de M. [L].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le CSEE, le syndicat CGT Schindler et M. [L] font grief au jugement d'annuler la désignation du salarié en qualité de membre titulaire du CSEC, alors « qu'ils soutenaient qu'il existait un usage d'entreprise au sein de la société Schindler dérogeant aux règles de remplacement issues de l'article L. 2314-37 du code du travail selon lequel lorsqu'un membre titulaire du comité social et économique central cesse ses fonctions, il est remplacé par un membre désigné par les membres titulaires du comité social et économique d'établissement auquel il appartenait, peu important la liste syndicale sur laquelle ils ont été élus ; qu'ils déduisaient de cet usage dont il démontrait la fixité, la généralité et la constance qu'était légale la désignation en qualité de membre du CSE central par les membres du CSE de l'établissement Dar Provence Languedoc, de M. [L], membre titulaire de ce comité social et économique d'établissement élu sur la liste CGT, en remplacement de M. [P], membre titulaire du CSE du même établissement élu sur la liste FO qui avait cessé ses fonctions ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le tribunal judiciaire a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Le tribunal, ayant retenu que M. [P], qui avait quitté l'entreprise et était membre titulaire au CSEC, appartenant à la liste syndicale FO et relevant de la catégorie professionnelle des techniciens et agents de maîtrise, devait, à défaut de remplacement possible par un suppléant au CSEC du même établissement, être remplacé par priorité par un suppléant appartenant à un autre établissement de la même liste syndicale et de la même catégorie professionnelle et titulaire au CSEE de son établissement, a annulé la désignation, en remplacement de celui-ci, de M. [L], élu titulaire CGT au CSEE Provence Languedoc, désignation non conforme aux dispositions de l'article L. 2314-37 du code du travail dont il a fait application.
6. Le moyen, qui, sous le couvert d'un grief inopérant de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en cause la doctrine de la Cour de cassation à laquelle s'est conformé le tribunal, ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.