LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 18 juin 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 664 F-D
Pourvoi n° G 24-16.502
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
Mme [I] [Z] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-16.502 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z] [R], de Me Haas, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 2023), Mme [Z] [R] a été engagée en qualité d'enseignante à compter du 5 janvier 2009 par l'association [3] [Localité 5] devenue la société [4] (la société).
2. Licenciée le 24 avril 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer à l'employeur l'ensemble du matériel informatique (ordinateur portable, chargeur, adaptateur) qui lui a été confié dans le cadre de ses fonctions, alors « qu'en condamnant la salariée à restituer l'ensemble du matériel informatique qui lui avait été confié dans le cadre de ses fonctions, "la salariée ne contestant pas s'être abstenue de rendre ce matériel" quand celle-ci affirmait dans ses écritures d'appel que "le matériel a été restitué", la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation du principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. »
Réponse de la Cour
5. La société expose dans son mémoire en défense qu'elle renonce au chef de dispositif de l'arrêt condamnant la salariée à restituer l'ensemble du matériel informatique qui lui avait été confié dans le cadre de ses fonctions, ce matériel ayant été restitué, et demande à la Cour de lui en donner acte.
6. Il s'ensuit que le moyen est devenu sans objet, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
CONSTATE que la société [4] renonce au chef de dispositif attaqué condamnant Mme [Z] [R] à lui restituer l'ensemble du matériel informatique (ordinateur portable, chargeur, adaptateur) qui lui avait été confié dans le cadre de ses fonctions, et ne conteste pas avoir reçu ce matériel ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.