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18/06/2025 | FRANCE | N°52500660

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 52500660


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 18 juin 2025








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 660 F-D


Pourvoi n° R 24-17.038




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025


La société Axima concept, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-17.038 contre l'arrêt rendu le 4 avril 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 18 juin 2025

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 660 F-D

Pourvoi n° R 24-17.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025

La société Axima concept, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-17.038 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Axima concept, de la SCP Spinosi, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 avril 2024), M. [L] a été engagé, en qualité de chef d'agence adjoint, par la société Axima concept (la société) à compter du 5 décembre 2005. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence du pôle maintenance.

2. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 mars 2017, le salarié a été licencié pour faute grave le 6 avril 2017.

3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'ordonner le remboursement à France travail des indemnités de chômage versées au salarié, alors « que la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail ne court que du jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que la prescription des faits fautifs avait commencé à courir le 15 décembre 2016, la cour d'appel a relevé que Mme [P] avait, à cette date et lors d'un entretien téléphonique pendant son arrêt de travail, parlé à la responsable RH de ses difficultés et de celles de ses collègues avec M. [L] ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à établir la connaissance effective par l'employeur, dès la date du 15 décembre 2016, de la réalité et de l'ampleur des faits reprochés à M. [L] à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :

5. Le délai de deux mois prévu par ce texte ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.

6. Pour dire les faits prescrits et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si Mme [P] et ses collègues ont été entendus par la directrice ressources humaines pôle, par la responsable ressources humaines et par le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les 23 et 24 février 2017, la lecture du compte-rendu de son entretien établit que Mme [P], après avoir décrit ses difficultés et celles de ses collègues avec le salarié, a indiqué qu'elle en avait parlé avec la responsable ressources humaines lorsque celle-ci l'avait appelée durant son arrêt de travail. Il en déduit que la société a eu connaissance d'un comportement inadapté de la part du salarié envers ses collaborateurs dès le 15 décembre 2016.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur n'avait pas eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié qu'à réception, le 15 mars 2017, de l'enquête menée par le service des ressources humaines et le CHSCT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Axima concept à lui payer les sommes de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 16 966,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 21 935,08 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu'il ordonne le remboursement à France travail des indemnités de chômage versées au salarié et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500660
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2025, pourvoi n°52500660


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500660
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