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18/06/2025 | FRANCE | N°42500440

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2025, 42500440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


COUR DE CASSATION






MB




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Arrêt du 18 juin 2025








RENVOI




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 440 F-D


Pourvoi n° X 24-21.989














R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025


Par mémoire spécial présenté le 28 mars 2025, l'Union de recouvrement d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

COUR DE CASSATION

MB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Arrêt du 18 juin 2025

RENVOI

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 440 F-D

Pourvoi n° X 24-21.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

Par mémoire spécial présenté le 28 mars 2025, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace, dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité(n° 1239) à l'occasion du pourvoi n° X 24-21.989 formé contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans une instance l'opposant à Mme [T] [G], domiciliée [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 octobre 2024) et les productions, le 17 février 2021, Mme [G] a saisi l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF) d'une demande de rescrit social afin de déterminer si son activité de loueuse de locaux d'habitation meublés nécessitait son affiliation au régime social des travailleurs indépendants.

2. Par rescrit du 19 avril 2021, l'URSSAF lui a répondu qu'elle devait procéder dans les meilleurs délais à son affiliation, soit au régime social des indépendants, soit au régime général des salariés, à compter du 1er janvier 2018.

3. Contestant la date à partir de laquelle elle devait être affiliée au régime des travailleurs indépendants, Mme [G] a formé un recours amiable, rejeté par décision du 16 décembre 2021. Elle a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de cette décision. La cour d'appel a accueilli ses demandes.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Colmar, l'URSSAF a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Le 1°, du 2, du paragraphe IV de l'article 155 du code général des impôts, dans sa version issue de la loi du n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, qui subordonne la qualification de loueur professionnel de locaux d'habitation meublés à l'inscription du bailleur au registre du commerce et des sociétés, est-il contraire au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe d'égalité des citoyens devant la loi garanti par l'article 6 de cette même Déclaration ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La disposition contestée est applicable au litige, la cour d'appel ayant écarté l'obligation d'affiliation de Mme [G], pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, en se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 611-1 du code de la sécurité sociale et 155, IV, 2. 1° du code général des impôts, dans leur rédaction applicable, pour déterminer les conditions d'application du statut social de travailleur indépendant aux loueurs de locaux d'habitation meublés.

6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. La question posée présente un caractère sérieux au regard du principe d'égalité devant la loi en ce que les dispositions critiquées réservent la qualité de loueur de locaux d'habitation meublés à titre professionnel aux personnes appartenant à un foyer fiscal dont l'un des membres est inscrit au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité, ce qui implique que cette personne ait la qualité de commerçant, cependant que l'activité concernée est en principe considérée comme de nature civile.

8. En outre, les dispositions critiquées du code général des impôts sont sur ce point similaires à celles de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, lesquelles ont été déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-689 QPC du 8 février 2018.

9. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500440
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 octobre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 2025, pourvoi n°42500440


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500440
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