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18/06/2025 | FRANCE | N°12500450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2025, 12500450


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CR12






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 18 juin 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 450 F-D


Pourvoi n° Q 23-15.860












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________

______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025




M. [V] [H], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 23-15.860 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chamb...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 18 juin 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 450 F-D

Pourvoi n° Q 23-15.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025

M. [V] [H], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 23-15.860 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9-A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [N], dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France,

2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], et pour signification [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [H], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022), par contrat conclu le 9 janvier 2013 après un démarchage à domicile, M. [H] (l'acquéreur) a commandé à la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (le vendeur) une installation photovoltaïque de production d'électricité, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2. Par jugement du 12 novembre 2014, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation du vendeur et désigné la société [N], représentée par M. [N], en qualité de liquidateur.

3. Invoquant des irrégularités du bon de commande, l'acquéreur a assigné le vendeur, pris en la personne de son liquidateur, et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté ainsi que ses demandes relatives à la privation du droit à restitution du capital emprunté et à la déchéance du droit aux intérêts, alors « que la renonciation à se prévaloir de la nullité d'un acte suppose la connaissance du vice qui l'affecte et l'intention de le réparer ; que la cour d'appel a constaté que le bon de commande de l'installation photovoltaïque était nul, faute de donner la moindre indication sur le délai de livraison et les modalités d'exécution des travaux ; qu'en estimant que l'obligation avait été confirmée par l'exécution du contrat, sans constater que l'acquéreur avait connaissance des vices dont elle avait constaté l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ce texte que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.

6. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat principal, l'arrêt, après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que le bon de commande ne comportait aucune indication sur le délai de livraison et les modalités d'exécution des travaux et qu'il ne mentionnait ni la production d'électricité de l'installation ni la marque des panneaux photovoltaïques, retient que l'acquéreur a renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir des irrégularités l'affectant, qu'il n'a pas exercé son droit de rétractation, qu'il a signé l'attestation de fin de travaux autorisant le déblocage des fonds, qu'il ne justifie d'aucune réclamation adressée au vendeur ni d'aucun grief sur le fonctionnement de l'équipement et que son action judiciaire résulte d'une déception sur le montant de la vente d'électricité rapporté au coût du crédit.

7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance qu'aurait eue l'acquéreur des vices affectant le contrat principal au moment de sa souscription ou de son exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette la demande d'annulation du contrat principal du 9 janvier 2013 entraîne la cassation des chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à la société BNP Paribas Personal Finance qu'elle vient aux droits de la société Banque Solfea aux termes de la cession de créance intervenue le 28 février 2017, et en ce qu'il donne acte à la société BNP Paribas Personal Finance de son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500450
Date de la décision : 18/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2025, pourvoi n°12500450


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500450
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