LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 25-82.834 F-D
N° 01015
ODVS
17 JUIN 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2025
M. [G] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 29 juillet 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [G] [T], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. La détention provisoire de M. [T] a pris fin le 10 avril 2025 par la mise en liberté de l'intéressé.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-cinq.