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17/06/2025 | FRANCE | N°C2501014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2025, C2501014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° R 25-82.776 F-D


N° 01014




ODVS
17 JUIN 2025




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2025






M. [E] [B] a

formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'enlèvement et séquestration arbitraire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 25-82.776 F-D

N° 01014

ODVS
17 JUIN 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2025

M. [E] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 janvier 2025, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'enlèvement et séquestration arbitraire aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [E] [B], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [E] [B] a été mis en examen notamment des chefs précités et placé en détention provisoire le 26 novembre 2021.

3. Le 10 janvier 2025, il a présenté à la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 144-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [B], alors :

« 1°/ en premier lieu que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour demander sa mise en liberté, Monsieur [B] rappelait notamment que « le parquet général met en avant la poursuite des investigations alors que la procédure dure depuis plus de 4 ans et demi, que de très nombreux actes d'investigation ont déjà été réalisés, que des interpellations ont été faites, ainsi que des perquisitions. Que de très nombreux interrogatoires ont été également faits devant le magistrat instructeur » et que « la longueur de la procédure ne peut en aucun cas justifier la détention provisoire de monsieur [B] qui attend depuis plus de trois ans à être entendu par le magistrat instructeur, et ce, en présence de son avocat » ; qu'en se contentant de répondre qu'« au regard de la gravité exceptionnelle et de l'ampleur des faits et des investigations minutieuses et complexes qu'ils ont nécessités, que la réserve adoptée dans ses déclarations par l'intéressé n'a guère facilitées, et au regard des implications de l'exercice légitime de voies de recours instituées par la loi, la durée de la détention provisoire qu'a subie [E] [B] n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ni non plus disproportionné, l'examen de la procédure montrera qu'elle n'a subi aucun retard anormal », sans caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer le délai de l'instruction, la chambre de l'instruction a violé les articles les articles 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 144-1, 145-3 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale :

6. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.

7. En vertu du dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour écarter le moyen tiré du délai déraisonnable de la détention provisoire, l'arrêt attaqué relève la gravité exceptionnelle et l'ampleur des faits ainsi que les investigations minutieuses et complexes qu'ils ont nécessitées.

9. Les juges énoncent encore que la durée de la détention provisoire qu'a subie M. [B] n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ni non plus disproportionné, au regard des réserves adoptées dans ses déclarations par l'intéressé et de l'exercice des voies de recours.

10. Ils ajoutent que l'examen de la procédure montre qu'elle n'a subi aucun retard anormal.

11. En se déterminant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire et sans énoncer concrêtement les éléments de la procédure et les investigations menées dans le cadre de l'information de nature à justifier, au regard des exigences ci-dessus rappelées, le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, contesté devant elle, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2501014
Date de la décision : 17/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2025


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2025, pourvoi n°C2501014


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2501014
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