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12/06/2025 | FRANCE | N°42500314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2025, 42500314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM


JB






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 12 juin 2025








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 314 FS-B


Pourvoi n° Y 24-10.168








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT D

E LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025


La société X Medical Picture (XMP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-10.168 contre l'arrêt rendu le 8 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 12 juin 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 314 FS-B

Pourvoi n° Y 24-10.168

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025

La société X Medical Picture (XMP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-10.168 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société X Medical Picture, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, M. Riffaud, Mme Guillou, M. Bedouet, M. Calloch, Mme Gouarin, conseillers, Mme Brahic-Lambrey, Mme Champ, M. Boutié, Mme Coricon, Mme Buquant, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2023), entre le 14 et le 17 mai 2019, la comptable de la société X Medical Picture (la société), trompée par de faux courriers électroniques au nom du dirigeant de celle-ci, a adressé à la société BNP Paribas (la banque) quatre ordres de virement au profit d'une société étrangère sur un compte ouvert dans une banque hongroise.

2. Reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation de vigilance dans l'exécution de ces ordres de virement, la société l'a assignée en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors :

« 1°/ que le banquier est tenu d'un devoir de vigilance, en vertu duquel il est tenu de déceler les opérations de son client présentant des anomalies apparentes ; qu'en l'espèce, pour considérer que la société BNP Paribas n'a pas commis de manquement à son devoir de vigilance, la cour d'appel retient que le montant des opérations litigieuses restait dans la "limite des plafonds quotidiens convenus" ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que ces opérations ne présentaient pas un caractère anormal, les opérations pour un montant supérieur à ces plafonds étant par hypothèse automatiquement rejetées par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

2°/ que le banquier est tenu d'un devoir de vigilance, en vertu duquel il est tenu de déceler les opérations de son client présentant des anomalies apparentes ; que le devoir de vigilance du banquier ne dépend pas de la situation de fortune de son client ; qu'en l'espèce, pour considérer que la société BNP Paribas n'a pas commis de manquement à son devoir de vigilance, la cour d'appel retient que les opérations litigieuses "demeuraient largement couverts par le solde créditeur" ; qu'en statuant ainsi, par un motif tiré du solde du compte, impropre à établir que ces opérations ne présentaient pas un caractère anormal, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ;

3°/ que le banquier est tenu d'un devoir de vigilance, en vertu duquel il est tenu de déceler les opérations de son client présentant des anomalies apparentes ; qu'en l'espèce, pour considérer que la société BNP Paribas n'a pas commis de manquement à son devoir de vigilance, la cour d'appel retient que les opérations litigieuses ont été faites "vers un compte détenu dans les livres d'une banque dûment agréée dans un pays membre de l'Union européenne, qui n'attirait pas spécialement l'attention en terme de sécurité" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les virements faits à l'étranger pour un montant de 384 625,41 euros (entre 90 000 euros et 98 000 euros environ, chaque jour, entre le 14 mai et le 17 mai 2019) ne présentaient pas le caractère d'anomalies apparentes, quand le montant maximal des virements opérés à l'étranger par la société X Medical Picture depuis trois ans était de seulement 9 292,60 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir constaté que le montant des virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d'une banque agréée dans un pays membre de l'Union européenne qui n'attirait pas spécialement l'attention en termes de sécurité, l'arrêt retient que les opérations ne présentaient pas d'anomalies devant alerter la banque.

5. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance.

6. Le moyen n'est pas fondé.

7. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, en matière de responsabilité des prestataires de services de paiement à l'occasion d'opérations de paiement autorisées, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suggérées par la banque.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X Medical Picture aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société X Medical Picture et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500314
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

BANQUE

Une société dont le comptable, après avoir été trompée par de faux courriers électroniques au nom du dirigeant de celle-ci, avait adressé à sa banque quatre ordres de virement au profit d'une société étrangère sur un compte ouvert dans une banque hongroise, n'est pas fondée à reprocher à sa banque d'avoir manqué à son devoir de vigilance dès lors que le montant de ces virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d'une banque agréée dans un pays membre de l'Union européenne qui n'attirait pas spécialement l'attention en termes de sécurité, de sorte que ces opérations ne présentaient pas d'anomalies devant alerter la banque.


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2025, pourvoi n°42500314


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500314
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