LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 12 juin 2025
Interruption d'instance (avec reprise)
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 482 F-D
Pourvoi n° D 23-13.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
[D] [N], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée, a formé le pourvoi n° D 23-13.573 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de [D] [N], de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [I], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. [D] [N] s'est pourvue en cassation le 20 mars 2023 contre un arrêt rendu le 18 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier prononçant une mesure de tutelle à son égard pour une durée de soixante mois et désignant Mme [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice.
2. [D] [N] est décédée le 10 janvier 2025 et son décès a été notifié le 11 février 2025.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'action étant transmissible, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 21 octobre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile