LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 25-80.852 F-D
N° 00979
SL2
11 JUIN 2025
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2025
Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 50721 rendu par la chambre criminelle le 29 avril 2025, qui a statué sur le pourvoi formé par Mme [X] [W] et M. [N] [C] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 25 novembre 2024.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. A la suite d'une erreur matérielle, il a été indiqué, en première page de l'arrêt, s'agissant des observations, « de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [O] » au lieu de « de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X] [W] et de M. [N] [C], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [D] [V] épouse [G], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [U] [R], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme [T] [M] ».
2. Il convient donc de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu 29 avril 2025 sous le numéro 50721, en ce que, en première page, il convient de remplacer les mots :
« de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Y] [O] »
par les mots :
« de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X] [W] et de M. [N] [C], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [D] [V] épouse [G], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [U] [R], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme [T] [M] ».
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge
de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq.