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11/06/2025 | FRANCE | N°C2500967

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2025, C2500967


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Q 24-87.210 F-D


N° 00967








11 JUIN 2025


ECF










QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC














M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARR

ÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2025




La société [1] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er avril 2025, deux questions prioritaires de constitutionnalité, à l'occasion des pourvois formés par elle et M [R] [U], contre l'arrêt de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 24-87.210 F-D

N° 00967

11 JUIN 2025

ECF

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2025

La société [1] a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er avril 2025, deux questions prioritaires de constitutionnalité, à l'occasion des pourvois formés par elle et M [R] [U], contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 7 octobre 2024, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel ayant condamné le second, pour exercice illégal de la profession d'agent sportif, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [R] [U], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Fédération française de football et La Ligue de football professionnel, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 500 du code de procédure pénale sont-elles contraires au principe de respect des droits de la défense, qui implique l'existence d'une procédure garantissant l'équilibre des droits des parties, et au principe d'égalité devant la justice, garantis par les articles 16 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce que le délai ouvert pour former appel incident contre un jugement correctionnel est inférieur de moitié au délai ouvert pour former appel principal ? ».

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 498, alinéa 1er, 500 et 801 du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, méconnaissent-elles le principe de respect des droits de la défense, qui implique l'existence d'une procédure garantissant l'équilibre des droits des parties, et le droit à un recours juridictionnel effectif, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles ouvrent à la partie qui a comparu un « délai global de quinze jours » pour former appel incident contre un jugement correctionnel, même lorsque l'appel principal a été formé après le dixième jour suivant le prononcé du jugement en raison d'une prorogation du délai qui expirait un samedi, un dimanche ou un jour férié, en sorte que le délai d'appel incident peut être réduit à deux jours ? ».

3. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

5. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

6. En premier lieu, chacune des parties concernées par l'appel incident, y compris le ministère public, dispose d'un délai global de quinze jours pour évaluer l'opportunité d'un recours, susceptible d'être prorogé dans les conditions prévues à l'article 801 du code de procédure pénale s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
7. En second lieu, le recours reste recevable si la partie concernée fait valoir à l'appui de son appel tardif l'existence d'un obstacle de nature à l'avoir mise dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile.

8. Par conséquent, la différence des délais impartis à l'appelant principal et à l'appelant incident, le second, qui bénéficie de l'addition de ces deux délais, disposant de plus de temps que le premier pour former son recours, est sans incidence sur l'équilibre des droits des parties et ne porte pas atteinte au principe d'égalité entre les justiciables.

9. Il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500967
Date de la décision : 11/06/2025
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 07 octobre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2025, pourvoi n°C2500967


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500967
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