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11/06/2025 | FRANCE | N°C2500778

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2025, C2500778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° G 24-82.443 F-D


N° 00778




SB4
11 JUIN 2025




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2025






M. [O] [V] a

formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 26 mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 24-82.443 F-D

N° 00778

SB4
11 JUIN 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2025

M. [O] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 26 mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et refus d'obtempérer, a confirmé la décision de destruction d'objet saisi rendue par le procureur de la République.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [O] [V], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Au cours d'une enquête de flagrance diligentée à l'encontre de M. [O] [V], différents objets ont été saisis et placés sous scellés.

3. A l'issue de l'enquête, M. [V] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

4. Avant de faire déférer l'intéressé, le procureur de la République a ordonné la destruction de treize des scellés.

5. M. [V] a formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours de M. [V] portant sur les scellés quatre, six, sept, neuf, dix, onze, douze, treize et « perquise liquide quatre », alors :

« 1°/ qu'en s'abstenant de motiver sa décision s'agissant des scellés perquise stup et fouille liquide, dont la destruction avait été ordonnée par le procureur de la République et qui faisaient également l'objet du recours de M. [V], la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les scellés sept, neuf, dix, onze, douze, treize et liquide quatre ne contenait aucun objet dont la détention était illicite, de sorte qu'en retenant, pour rejeter le recours de M. [V] contre la décision du procureur de la République de destruction de ces scellés, que la détention des objets litigieux était illicite, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 41-5 du code de procédure pénale ;

3°/ que le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'en s'abstenant de rechercher en quoi les scellés quatre, six, sept, neuf, dix, onze, douze, treize et perquise liquide quatre, dont la destruction avait été ordonnée, ne seraient plus nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 41-5 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux demandes des parties des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. En ne statuant pas sur deux des scellés concernés par le recours, désignés sous les termes « perquise stup » et « fouille liquide », la chambre de l'instruction a omis de prononcer sur une demande dont elle était saisie.

9. La cassation est par conséquent encourue.

Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Vu les articles 41-5, alinéa 4, et 593 du code de procédure pénale :

10. Aux termes du premier de ces textes, au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.

11. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12. Pour infirmer la décision prise par le procureur de la République concernant deux des scellés et la confirmer s'agissant de neuf autres scellés, l'arrêt attaqué énonce que cette décision de destruction porte sur des biens meubles dont la détention est illicite.

13. Les juges ajoutent que les scellés dont la décision de destruction est infirmée, soit « perquise liquide deux » et « perquise liquide trois », portant sur deux fioles contenant chacune 5 millilitres de liquide aux fins d'expertise et d'éventuelle contre-analyse sont de toute évidence, et alors que le jugement a été frappé d'appel, utiles à la manifestation de la vérité.

14. En se déterminant ainsi, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire dont elle était saisie, selon laquelle les neuf scellés dont elle a confirmé la décision de destruction présentaient encore une utilité pour la manifestation de la vérité, dès lors que demandeur contestait en être le propriétaire et souhaitait solliciter la réalisation d'analyses génétiques sur plusieurs d'entre eux, la chambre de l'instruction a insuffisamment justifié sa décision.

15. De surcroît, elle n'a pas expliqué en quoi la détention des biens saisis placés sous scellés sept, neuf, dix, onze, douze, treize et « perquise liquide quatre » était illicite.

16. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté le recours concernant les scellés quatre, six, sept, neuf, dix, onze, douze, treize et « perquise liquide quatre ». Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 2024, en ses dispositions ayant rejeté le recours concernant les scellés quatre, six, sept, neuf, dix, onze, douze, treize et « perquise liquide quatre », et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le premier président de la cour d'appel de Paris ou le conseiller désigné par lui, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500778
Date de la décision : 11/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 26 mars 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2025, pourvoi n°C2500778


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500778
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