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05/06/2025 | FRANCE | N°22500572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2025, 22500572


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 5 juin 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 572 F-D


Pourvoi n° R 23-14.872








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_________________________


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La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-14.872 contre l'arrêt rendu le 24 févr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 5 juin 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° R 23-14.872

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-14.872 contre l'arrêt rendu le 24 février 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 3, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [P], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2023) et les productions, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées (la caisse) a notifié, le 21 décembre 2018, à Mme [P] (l'assurée) le bénéfice d'une pension de retraite à compter du 1er décembre 2018.

2. Contestant le point de départ de la pension retenu par la caisse, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit attribuer à l'assurée une retraite personnelle à compter du 1er juillet 2018, alors « que la règle selon laquelle l'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande est impérative et ne peut être écartée, quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de la demande ; que seule l'allocation de dommages et intérêts peut éventuellement réparer le préjudice subi par l'assuré causé par la faute de l'organisme en charge de la liquidation ; qu'en décidant, en l'espèce, de faire produire effet à la pension de vieillesse dès le 1er juillet 2018, tandis que la demande de liquidation avait été déposée le 19 décembre 2018, au prétexte que l'assurée n'aurait pas été correctement informée par la caisse lors de la préparation de son dossier, sur les pièces justificatives obligatoires, la cour d'appel a violé les articles R. 351 34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la liquidation des droits litigieux :

5. Selon le second de ces textes, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.

6. Pour accueillir le recours et dire que les droits à pension de l'assurée devaient prendre effet au 1er juillet 2018, l'arrêt, après avoir constaté que la caisse a méconnu son obligation d'information en transmettant à l'assurée des informations de nature à l'induire en erreur sur la liste des pièces justificatives à fournir, relève que cette dernière avait été empêchée lors de la préparation de son dossier au mois de novembre 2017 de transmettre un dossier complet.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la demande de pension avait été reçue par la caisse le 19 décembre 2018, ce dont il résultait que la date d'entrée en jouissance de la pension ne pouvait être fixée à la date du 1er janvier 2018, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500572
Date de la décision : 05/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2025, pourvoi n°22500572


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500572
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