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05/06/2025 | FRANCE | N°22500549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2025, 22500549


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


EO1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 5 juin 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 549 F-D


Pourvoi n° Q 23-12.157








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 5 juin 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 549 F-D

Pourvoi n° Q 23-12.157

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-12.157 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2022), à la suite d'un contrôle de la société [3] (la société), portant sur la période du 1er janvier 2013 au 12 mai 2017, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations du 6 juin 2017 comportant la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des sommes versées à trois vendeurs à domicile, dont les contrats ont été requalifiés en contrats de travail, suivie, le 10 octobre 2017, d'une mise en demeure.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement et de la débouter de sa demande en paiement alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'of ce, que lorsqu'une cour d'appel est saisie d'un litige portant sur la qualification de salariés de personnes liées par un contrat à une société ou sur l'existence d'une relation salariale, elle ne peut statuer sans que ces personnes aient été appelées dans la cause ; qu'en annulant le redressement opéré par l'URSSAF pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par la société, après avoir considéré que l'existence d'une relation salariale n'était pas établie entre cette société et les conseillers habilleurs, faute de lien de subordination, sans que ces trois personnes, dont la qualité de salarié était discutée, aient été appelées en la cause, la cour d'appel a violé les articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit, l'URSSAF n'ayant jamais fait valoir devant la cour d'appel l'absence de mise en cause des vendeurs à domicile.

5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige :

7. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

8. Selon le second, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

9. Pour annuler le redressement litigieux, l'arrêt retient que l'existence d'un lien de subordination entre les trois conseillers habilleurs et la société n'est pas établie.

10. En statuant ainsi, sans qu'aient été appelées en la cause les personnes concernées, la cour d'appel, qui était saisie d'un litige portant sur la qualification de la relation de travail de ces dernières à la société, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable le recours de la société [3], l'arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500549
Date de la décision : 05/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2025, pourvoi n°22500549


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500549
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