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04/06/2025 | FRANCE | N°52500605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2025, 52500605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 4 juin 2025








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 605 F-D


Pourvoi n° E 23-23.096








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

_____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025


M. [D] Alarcon, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-23.096 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A)...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° E 23-23.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

M. [D] Alarcon, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-23.096 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Alarcon, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 octobre 2023), M. Alarcon a été engagé par la société Crédit lyonnais (la société) le 13 juin 1973. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de responsable d'équipe, statut cadre. Il a quitté les effectifs de la société le 30 avril 2015.
2. S'estimant victime d'une discrimination en raison de l'âge résultant de la mise en oeuvre d'un accord collectif du 24 janvier 2011 prévoyant de nouvelles modalités d'attribution des gratifications liées à l'obtention des médailles d'honneur du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 3 décembre 2018, de demandes en paiement à titre de gratification correspondant à l'obtention de la médaille du travail échelon « or » et de dommages-intérêts pour discrimination.
Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de versement de la gratification correspondant à la médaille du travail échelon « or » et de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'âge, alors :

« 1° / que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit à compter de la « révélation » de la discrimination ; que la révélation n'est pas la simple connaissance des faits mais correspond au moment où le salarié dispose de l'ensemble des éléments lui permettant d'apprécier la réalité et l'étendue de la discrimination ; que pour fixer le point de départ de la prescription au 1er mai 2011 et, partant, déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient que ''la non-éligibilité aux dispositions transitoires permettant le versement d'une gratification, en application de l'accord salarial du 24 janvier 2011, est un fait ponctuel qui a épuisé ses effets au 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur de l'accord'' ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que la discrimination fut révélée au salarié dès l'entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de l'accord salarial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-5 du code du travail ;

2°/ que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit à compter de la « révélation » de la discrimination ; que le point départ de la prescription ne dépend donc pas des diligences que le salarié aurait dû accomplir, mais du moment où il a effectivement connaissance de la situation de discrimination ; qu'en retenant que ''le salarié aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action, à l'entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de l'accord salarial portant sur la médaille du travail, du 24 janvier 2011'', la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail ;
3°/ que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit à compter de la ''révélation'' de la discrimination ; que cette révélation peut résulter d'une action en justice exercée par un tiers ; qu'en retenant que ''l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la Chambre sociale de la Cour de cassation, n'a pas fait naître de droits pour M. Alarcon'', quand il lui appartenait de vérifier si la discrimination alléguée n'avait pu être révélée au salarié qu'à compter de cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail ;

4°/ que tant que la discrimination perdure, la prescription ne peut courir ; qu'en retenant que ''la non-éligibilité aux dispositions transitoires permettant le versement d'une gratification, en application de l'accord salarial du 24 janvier 2011, est un fait ponctuel qui a épuisé ses effets au 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur de l'accord'', quand le refus de l'employeur de verser la gratification s'était poursuivi jusqu'à ce que le salarié quitte les effectifs de l'entreprise, le 30 avril 2015, ce dont il résulte que l'action introduite le 3 décembre 2018, soit moins de 5 ans après cette date, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 1134-5 du code du travail ».

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

5. Ayant relevé que la société, par une note de la direction des ressources humaines datée de février 2011, puis sur son site intranet, comme il en était justifié par une capture d'écran du 13 juillet 2012, avait porté à la connaissance des salariés de l'entreprise les nouvelles conditions d'obtention de la gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail résultant de l'accord du 24 janvier 2011, la cour d'appel a fait ressortir, par ces seuls motifs, que la discrimination alléguée par le salarié lui avait été révélée au plus tard le 13 juillet 2012, en sorte que l'action de ce dernier, engagée le 3 décembre 2018, était prescrite et en conséquence irrecevable.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Alarcon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500605
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2025, pourvoi n°52500605


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500605
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