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04/06/2025 | FRANCE | N°52500564

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2025, 52500564


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 4 juin 2025








Cassation partielle




M. BARINCOU, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président






Arrêt n° 564 F-D


Pourvoi n° H 23-20.959








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025


M. [Z] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-20.959 contre la rendue le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Di...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Cassation partielle

M. BARINCOU, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° H 23-20.959

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

M. [Z] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-20.959 contre la rendue le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Dijon, dans le litige l'opposant à la société Oberthur Cash Protection, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [L], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Oberthur Cash Protection, et après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon,13 avril 2023), M. [L] a été engagé en qualité de technicien assurance qualité, à compter du 5 janvier 1999, par la société Axytrans, aux droits de laquelle vient la société Oberthur Cash Protection (la société OCP). Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable QSE et test.

2. Son contrat de travail a été rompu le 22 août 2019 à l'issue du délai de réflexion dont il disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.

3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour motif économique est fondé et de constater que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et respecté les critères d'ordre de licenciement et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; qu'il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ; que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques ; qu'en l'espèce, en affirmant que le motif économique du licenciement est démontré au regard de la seule activité de la société Oberthur Cash Protection, sans s'expliquer sur les autres activités exercées par les sociétés du groupe ni rechercher comme il lui était demandé, si les différentes activités exercées par ces sociétés étaient liées, non par une activité commune, mais par des activités se rattachant globalement toutes au secteur de la sécurité et de la protection d'argent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail :

5. Selon ce texte, le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé , notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

6. Il en résulte que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

7. Pour débouter le salarié de ses demandes, après avoir constaté que la société OCP faisait partie du groupe François-Charles Oberthur, l'arrêt relève, d'abord, d'une part, que le secteur d'activité de la société OCP est celui de la fabrication des systèmes de protection des valeurs et des solutions pour la sécurité des transports de fonds, d'autre part, qu'elle est la seule société de son groupe à exercer l'activité qui est la sienne sur le territoire national, comme en témoignent son extrait Kbis, celui des sociétés du groupe situées en France et l'organigramme du groupe.

8. L'arrêt retient, ensuite, que le salarié se prévaut de sociétés qui n'ont pas le même objet et ne sont pas liées par une activité commune mais travaillent indépendamment de la société OCP.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les activités exercées par plusieurs des sociétés du groupe ne pouvaient pas être rattachées, notamment par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché, à un secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du non-respect de l'ordre des licenciements n'emporte pas celle du chef du dispositif déboutant le salarié de ses demandes de rappel de salaire de 2016 à 2019 et de rappel du 13e mois sur la même période.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes de rappel de salaire de 2016 à 2019 et de rappel du 13e mois sur la même période, l'arrêt rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Oberthur Cash Protection aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oberthur Cash Protection et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500564
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon,


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2025, pourvoi n°52500564


Composition du Tribunal
Président : M. Barincou (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Doumic-Seiller, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500564
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