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04/06/2025 | FRANCE | N°12500391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2025, 12500391


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 4 juin 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 391 F-D


Pourvoi n° Z 24-10.698








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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025


La société Terra Loti, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 24-10.698 contre l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° Z 24-10.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025

La société Terra Loti, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 24-10.698 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Gedimat saint paulienne de gestion, société à responsabilité limitée (SARL), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société SBCMG, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Y] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la société Sogebat,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Terra Loti, de la SCP Boucard- Capron-Maman, avocat de la société Gedimat saint paulienne de gestion, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 octobre 2023), en 2017, la société Terra Loti (le maître de l'ouvrage), a entrepris une opération immobilière dont elle a confié les travaux de gros-oeuvre à la société Sogebat (l'entrepreneur).

2. Par acte du 1er septembre 2017, le maître de l'ouvrage a accepté que l'entrepreneur délègue sa créance à son fournisseur, la société Gedimat saint paulienne de gestion (le fournisseur) pour garantir le paiement des factures de fourniture de matériaux.

3. Le chantier ayant été abandonné en raison de la défaillance de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage a, par lettre du 8 juin 2018, informé le fournisseur de la rupture de la convention de délégation de créance, estimant qu'il ne lui devait aucune somme complémentaire à compter du 27 avril 2018.

4. Le 19 septembre 2018, l'entrepreneur a été placé en liquidation judiciaire.

5. Le fournisseur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de la somme de 25 138,33 euros au titre d'une facture du 31 mai 2018, avec intérêts à compter du 23 mai 2018, en se fondant sur la délégation de paiement à titre principal et, subsidiairement, sur un enrichissement injustifié.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au fournisseur la somme de 20 138,33 euros, outre les intérêts à compter du 1er juillet 2018 au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, alors « que l'action de in rem verso présente un caractère subsidiaire et ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ou qui se heurte à un obstacle de droit ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté qu'il existait un contrat de délégation de paiement entre les parties qui prévoyait que le fournisseur devait transmettre chaque mois au maître d'ouvrage un double de la facture adressée à l'entrepreneur et les bons de livraison correspondant, à défaut de quoi le maître d'ouvrage était libéré de ses obligations à l'égard du fournisseur et les fournitures demeuraient la propriété du premier ; qu'une action sur le fondement contractuel était donc ouverte à la société Gedimat pour le paiement d'une facture en date du 31 mai 2018, soit pendant la période contractuelle ; que la cour d'appel a cependant constaté que la facture litigieuse émise le 31 mai 2018 est relative à des matériaux livrés antérieurement à la résiliation de la convention de paiement direct mais dont il n'est pas établi qu'elle ait adressé au maître de l'ouvrage autrement que par le courrier du conseil du fournisseur du 26 juin 2018 de sorte que les conditions d'exercice de l'action en paiement direct n'étaient pas réunies dès lors que le maître de l'ouvrage ne se trouvait pas débiteur de l'entrepreneur principal lorsque le fournisseur a sollicité le paiement direct des matériaux ; qu'il en résultait que la demande de paiement de la facture établie pendant la période contractuelle s'inscrivait dans le cadre contractuel défini par les parties, mais que l'action en exécution contractuelle se heurtait à un obstacle de droit résultant de l'exécution de la convention et de ce que la facture n'avait pas été transmise en temps utile au maître d'ouvrage qui se trouvait ainsi libéré de ses obligations, ce qui s'opposait donc à l'action de in rem verso ; qu'en retenant néanmoins que le caractère subsidiaire de l'action ne pouvait être opposé au fournisseur, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a méconnu l'article 1303-3 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1303-3 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

8. Il en résulte que l'appauvrissement et l'enrichissement, qui trouvent leur cause dans une convention conclue entre les parties, ne peuvent ouvrir droit à indemnité sur le fondement d'un enrichissement injustifié et que l'exercice subsidiaire de l'action de in rem verso ne peut pallier la carence de l'appauvri dans l'administration de la preuve d'une créance due en application de cette convention.

9. Pour condamner le maître de l'ouvrage au paiement de la somme de 20 138,33 euros au fournisseur, l'arrêt retient, d'une part, que, si la convention de délégation de paiement impose la communication, au maître d'ouvrage, des factures de fourniture de matériels, cette exigence n'est pas une condition de validité de la convention mais une simple formalité destinée à établir la bonne exécution des obligations du fournisseur, d'autre part, que, si la facture litigieuse émise le 31 mai 2018 est relative à des matériaux livrés antérieurement à la résiliation de la convention de paiement direct, la lettre de résiliation du 8 juin 2018 n'en fait pas état, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle a été adressée au maître de l'ouvrage autrement que par la lettre du conseil du fournisseur du 26 juin 2018 et, enfin, que le maître de l'ouvrage, resté en possession des matériaux impayés, s'est enrichi de manière injustifiée.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Gedimat saint paulienne de gestion en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 27 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Gedimat saint paulienne de gestion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gedimat saint paulienne de gestion et la condamne à payer à la société Terra Loti la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500391
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2025, pourvoi n°12500391


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SAS Boucard-Capron-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500391
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