LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 25-82.118 F-D
N° 00906
SB4
3 JUIN 2025
REJET
DECHEANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2025
M. [Y] [H] et M. [I] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 12 février 2025, qui les a renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation d'enlèvement, arrestation, séquestration et détention arbitraires aggravés et tentative d'extorsion aggravée, en bande organisée, et associations de malfaiteurs, en récidive.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Y] [H], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. MM. [Y] et [I] [H] ont été mis en examen pour les infractions précitées.
3. Un avis de fin d'information a été délivré le 8 juillet 2024.
4. Le jour même, le procureur de la République a rendu un réquisitoire aux fins de renvoi devant la juridiction criminelle.
5. Le 7 octobre 2024, M. [Y] [H] a adressé, en réponse à ces réquisitions, des observations complémentaires au juge d'instruction.
6. Ce magistrat, par ordonnance du 10 octobre suivant, a prononcé la mise en accusation des intéressés des chefs susvisés.
7. MM. [Y] et [I] [H] ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi formé par M. [I] [H]
2. M. [I] [H] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen du moyen proposé pour M. [Y] [H]
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de mise en accusation, alors « qu'après délivrance de l'avis de fin d'information, le juge d'instruction ne peut rendre l'ordonnance de règlement qu'après l'écoulement des délais prévus par l'article 175 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté qu'ensuite des observations sur le réquisitoire définitif formulées par M. [H] le 7 octobre 2024, le juge d'instruction avait rendu son ordonnance de mise en accusation dès le 10 octobre 2024, sans attendre que ne s'écoule le délai d'un mois dont bénéficiait le ministère public pour formuler des réquisitions complémentaires, a retenu, pour la écarter la nullité de l'ordonnance de mise en accusation, qu'aucune atteinte aux droits du mis en examen ne résultait de ce manquement, a méconnu le texte précité, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019. »
Réponse de la Cour
11. Pour rejeter le grief de nullité de l'ordonnance contestée, pris du non-respect du délai prévu par l'article 175, V, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce qu'à la suite des observations déposées par la personne mise en examen le 7 octobre 2024, le procureur de la République disposait d'un délai d'un mois pour présenter des réquisitions complémentaires.
12. Les juges observent qu'en rendant l'ordonnance de mise en accusation le 10 octobre suivant, le juge d'instruction n'a pas respecté ce délai.
13. Ils relèvent que la personne mise en examen a cependant été en mesure de formuler des observations, après avoir pris connaissance des réquisitions du procureur de la République, observations qui ont été portées à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public.
14. Ils en déduisent que l'inobservation du délai susvisé n'a emporté aucune atteinte aux droits de la personne mise en examen.
15. En statuant ainsi, et dès lors que M. [H] ne se prévaut d'aucun grief, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
16. Ainsi, celui-ci doit être écarté.
17. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [I] [H]
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [Y] [H] :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.