LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 24-82.225 F-D
N° 00721
ECF
28 MAI 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2025
M. [Z] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 mars 2024, qui, dans la procédure suivie des chefs de blanchiment et transfert de capitaux sans déclaration, a confirmé la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation prise par le procureur de la République.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 11 novembre 2022, les agents des douanes ont procédé au contrôle de M. [Z] [R], qui a permis la découverte et la saisie d'un lingotin, de pièces et d'un combibar, en or.
3. Dans le cadre de l'enquête diligentée des chefs susmentionnés, le procureur de la République a rendu le 23 janvier 2023 une décision de remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ([1]) aux fins d'aliénation des biens saisis.
4. M. [R] a contesté cette décision devant la chambre de l'instruction.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise à l'AGRASC en vue de leur aliénation des biens meubles faisant l'objet des scellés AH 001 (un lingotin de 10 grammes d'or, un combibar de 50 x 1 gramme d'or, un combibar de 100 x 0,5 gramme d'or) et AH 002 (10 pièces en or [2] d'un poids total de 31,10 grammes, 5 pièces en or Philarmonique d'un poids total de 31,10 grammes), alors :
« 1°/ que la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation d'un bien meuble saisi peut être contestée devant la chambre de l'instruction par les personnes ayant des droits sur le bien et les personnes mises en cause, afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que dans son mémoire devant la chambre de l'instruction déposé au greffe le 11 janvier 2024 puis le 15 janvier 2024, M. [R] a sollicité notamment la restitution des objets saisis ; qu'en confirmant la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation, sans statuer sur la demande de restitution du bien dont elle était régulièrement saisie, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 41-5 du code de procédure pénale et le principe ci-dessus rappelé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 41-5, alinéa 5, du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ce texte que la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation d'un bien meuble saisi peut être contestée devant la chambre de l'instruction par les personnes ayant des droits sur le bien et les personnes mises en cause, afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi.
8. Il ressort des énonciations de l'arrêt que la chambre de l'instruction a été saisie le 11 janvier 2024 d'un mémoire déposé à son greffe par l'avocat du demandeur sollicitant notamment la restitution des objets saisis.
9. En confirmant la décision de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation, sans statuer sur la demande de restitution des biens dont elle était régulièrement saisie, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq.