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28/05/2025 | FRANCE | N°C2500713

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2025, C2500713


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° W 24-81.006 F-D


N° 00713




ECF
28 MAI 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2025






M. [O] [G], partie

civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 11 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroqueri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 24-81.006 F-D

N° 00713

ECF
28 MAI 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MAI 2025

M. [O] [G], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 11 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [O] [G], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [O] [G] a déposé plainte auprès du procureur de la République, puis, le 12 octobre 2016, devant le juge d'instruction où il s'est constitué partie civile, du chef d'escroquerie.

3. Le 15 septembre 2017, une information a été ouverte du chef d'escroquerie commise depuis le 1er avril 2013 et jusqu'au 12 octobre 2016, au préjudice de M. [G].

4. Il résulte des déclarations de ce dernier que, propriétaire d'un laboratoire d'analyses médicales, il a vendu son activité pour le prix de 1 300 000 euros. Mme [T], en charge de sa comptabilité, lui a proposé un montage financier lui permettant de bénéficier d'une exonération fiscale, passant par la création d'une société, la société [2] ayant notamment pour objet social le conseil en affaires et gestion d'entreprises.

5. A la suite de son accord, cette société a été créée le 1er juillet 2013, Mme [T] nommée gérante, apportant sa clientèle estimée à 9 100 euros et M. [G] la somme en numéraire de 900 900 euros. Mme [T] a ouvert un compte sur lequel elle a une procuration.

6. Parallèlement, Mme [T] a proposé un placement à M. [G] et lui a présenté M. [J], directeur de l'association des [1] ([1]) qui souhaitait contracter un prêt.

7. C'est ainsi que la société [2] représentée par sa gérante et en accord avec M. [G] a consenti, le 16 septembre 2013, un prêt à intérêt de 500 000 euros au taux de 5 % d'intérêts à l'[1], pour une durée de six mois à compter du 1er octobre 2013.

8. A l'échéance du contrat de prêt, le 31 mars 2014, l'[1] n'a pas remboursé les sommes empruntées, faute, selon M. [J], de subventions suffisantes versées par la Région de Guadeloupe.

9. Lors de la remise des fonds à l'emprunteur, Mme [T] a effectué un virement du compte de la société [2] d'un montant de 22 000 euros sur ses comptes personnels.

10. Mme [T] et M. [J] ont été placés sous le statut de témoin assisté du chef d'escroquerie ayant déterminé la remise de la somme de 500 000 euros.

11. Le 19 septembre 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

12. M. [G] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches

13. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, alors :

« 1°/ que le juge d'instruction est tenu d'informer sur tous les faits dont il a été régulièrement saisi par une plainte avec constitution de partie civile ; qu'à l'appui de sa plainte pour escroquerie avec constitution de partie civile, M. [G] faisait notamment valoir que Mme [T] et M. [J] l'avaient trompé afin qu'il consente un prêt à l'[1], via la constitution de la société [2] ; que pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction a énoncé « que l'absence de réponse de la part du Conseil Régional de Guadeloupe ne permet pas de contredire la version avancée par [P] [J] de versements opérés par l'[1] dans le cadre de son fonctionnement, dans l'attente de subventions qui en réalité n'auraient jamais été versées » et que « d'après le témoignage de Mme [H], cadre bancaire en charge du compte bancaire de [2], lorsque [L] [T], agissant en qualité de gérante de [2], demandait à l'établissement bancaire de procéder à des virements de sommes importantes, elle faisait des contre-appels à M. [G], qui pourtant en sa qualité d'associé n'avait selon les statuts de celle-ci aucun pouvoir de direction ou de disposition des sommes gérées par la société, qui les confirmait par téléphone. Il avait tout validé sauf le dernier virement de 22.000 euros. Il résulte de ce témoignage que les sommes versées à [L] [T] correspondaient à la rémunération de celle-ci, que [O] [G] en était systématiquement informé et qu'il les validait, à l'exception de la dernière, qui avait donné lieu à l'établissement d'une reconnaissance de dettes et du remboursement d'une somme de 10.000 euros » (ibid) ; qu'il en résulte que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à examiner, s'agissant de l'élément matériel de l'infraction d'escroquerie, d'une part, les virements opérés par l'[1] au profit de tiers et de Mme [T] à compter du 26 septembre 2013, d'autre part, les virements ordonnés par Mme [T] à son profit à partir de comptes de la société [2], n'a pas recherché si l'élément matériel de l'infraction était constitué par le fait d'avoir consenti un prêt au profit de l'[1] via la constitution de la société [2] ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 80, 85, 86 et 212 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'au titre de son élément matériel, l'escroquerie suppose une tromperie ayant conduit à la remise d'un bien au préjudice d'une victime, la loi n'exigeant ni une remise entre les mains de l'auteur du délit ou entre celles de ses complices, ni que les valeurs escroquées aient tourné au profit de l'auteur du délit ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre M. [J] de ce chef, qu' « aucun enrichissement, ni de l'association ni de son dirigeant n'ont été démontrés », la chambre de l'instruction, qui a exigé que les valeurs escroquées aient tourné au profit de M. [J] ou aient été remises entre ses mains, a méconnu l'article 313-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

15. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que l'information n'a pas permis de contredire les affirmations des témoins assistés, et qu'en l'absence de réponse du conseil régional de Guadeloupe rien ne permet de remettre en cause la version avancée par M. [J] de versements opérés par l'[1] dans le cadre de son fonctionnement, dans l'attente de subventions qui en réalité n'auraient jamais été versées.

16. Les juges relèvent qu'aucun enrichissement, ni de l'association, ni de son dirigeant, n'a été démontré.

17. Ils ajoutent que les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie reproché à M. [J] ne sont pas établies.

18. Ils retiennent que les virements de la société [2] au profit de Mme [T], qui correspondent à sa rémunération, ont été validés par M. [G] à l'exception du dernier versement de 22 000 euros.

19. Ils concluent qu'ils ne peuvent donc caractériser des manoeuvres frauduleuses.

20. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

21. En effet, elle a, par une appréciation souveraine, vérifié l'absence des manoeuvres frauduleuses alléguées par la partie civile, qui auraient, via la création de la société [2], déterminé la remise de la somme de 500 000 euros.

22. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500713
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 11 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 2025, pourvoi n°C2500713


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500713
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