LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 28 mai 2025
Rejet
M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 253 F-D
Pourvoi n° E 23-15.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
1°/ Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 3],
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [J] [B] veuve [P],
2°/ Mme [N] [P],
3°/ M. [E] [P],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
4°/ Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 5],
5°/ Mme [Y] [P], épouse [G], domiciliée [Adresse 2],
6°/ Mme [T] [W], épouse [V], domiciliée [Adresse 7],
tous cinq agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [J] [B] veuve [P] et de [X] [P],
ont formé le pourvoi n° E 23-15.115 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant à la société des Arènes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mmes [R], [N], [I], [Y] [P], de Mme [T] [W] et de M. [E] [P] et, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2023), la société civile immobilière des Arènes (la SCI) a été déclarée adjudicataire, par jugement du 11 mars 2004, publié le 16 juin 2004, d'une propriété occupée par [J] [B].
2. La SCI a assigné [J] [B] pour obtenir son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation.
3. Par arrêt irrévocable du 9 octobre 2009, il a été constaté que [J] [B] était occupante sans droit ni titre, son expulsion a été ordonnée et la réouverture des débats a été prononcée s'agissant de l'indemnité d'occupation.
4. [J] [B] est décédée le 7 mai 2017 et la SCI a assigné en intervention forcée Mmes [R], [N], [Y] et [I] [P], Mme [T] [W] et M. [E] [P], ses héritiers (les consorts [L]).
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Les consorts [L] font grief à l'arrêt de dire qu'ils doivent réparer par le versement d'une indemnité d'occupation le préjudice causé à la SCI par l'occupation sans droit ni titre de l'immeuble, de fixer cette indemnité à la somme mensuelle de 11 972 euros pour la période courue entre le 11 mars 2004 et le 30 juin 2009 soit la somme de 754 236 euros et de les condamner à verser cette somme à la SCI au prorata de leurs tantièmes, alors :
« 1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les consorts [L] s'étaient prévalus de l'inopposabilité à leur endroit de l'avis partial de M. [A], expert évaluateur immobilier, mandaté par la SCI des Arènes, en ce que ce document n'avait pas été discuté contradictoirement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à induire l'inopposabilité de cet avis et partant, l'impossibilité de prononcer une condamnation à leur encontre à partir de ce document litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait son obligation de motivation de sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dans leurs écritures d'appel, les consorts [L] avaient fait valoir que Mme [B] veuve [P] n'occupait que la moitié de la villa « [Adresse 6] » selon les constatations de Mme [H] [U], expert judiciairement désigné ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à établir que l'indemnité ne devait être calculée qu'à hauteur de moitié, au prorata de la partie réellement et effectivement occupée par Mme [B] veuve [P], la cour d'appel n'a pas satisfait son obligation de motivation de sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel, qui a constaté que le rapport de M. [A], expert évaluateur immobilier, sollicité par la SCI pour déterminer la valeur locative du bien, était versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, a retenu, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que celui-ci avait eu à sa disposition le rapport d'expertise judiciaire confié en 1995 à Mme [H] [U] en vue d'évaluer l'indemnité d'occupation due par [J] [B] à ses co-indivisaires, et avait pris en considération cette expertise, en tenant compte de l'évolution des prix du marché immobilier depuis cette date.
8. Ayant relevé que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 octobre 2009 avait retenu qu'à la suite du jugement d'adjudication, [J] [B] était devenue occupante sans droit ni titre des lieux, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen, que ses constatations rendaient inopérant, selon lequel celle-ci n'occupait que la moitié de la villa.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [R], [N], [Y] et [I] [P], Mme [T] [W] et M. [E] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.