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28/05/2025 | FRANCE | N°22500529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2025, 22500529


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2 / EXPTS


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 28 mai 2025








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 529 F-D


Recours n° P 25-60.004












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025




M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° P 25-60.004 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2024 par l'assemblée générale...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 28 mai 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 529 F-D

Recours n° P 25-60.004

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le recours n° P 25-60.004 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations orales de M. [D] et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [D] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les spécialités traduction et interprétariat en langue arabe.

2. Par une décision du 7 novembre 2024, contre laquelle M. [D] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le dossier du candidat est incomplet en ce qu'il ne contient pas la justification du suivi d'une formation préparatoire à l'expertise, que le candidat dispose de diplômes inadaptés aux spécialités sollicitées et que son expérience professionnelle est insuffisante au regard des qualifications requises pour être inscrit sur les listes d'expert, et que, compte tenu des qualités professionnelles des différents candidats et des besoins des juridictions du ressort, ces besoins sont suffisamment satisfaits.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [D] fait valoir qu'il a suivi de nombreuses formations en relation avec la traduction et l'interprétariat, notamment en décembre 2023 à l'OFPRA, que sa formation juridique est un atout pour une mission d'expert au service des juridictions, qu'il a suivi un double cursus arabophone et francophone, qu'il possède une expérience professionnelle de quinze années dans les domaines de la traduction et de l'interprétariat, notamment à l'ambassade du Sultanat d'Oman à [Localité 3] où il dirigeait la section relative à la traduction et à l'interprétariat, qu'il est l'auteur de nombreuses traductions juridiques et littéraires, qu'il est régulièrement sollicité pour des traductions et que les besoins de la juridiction ne sont pas satisfaits.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, a décidé de ne pas inscrire M. [D] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500529
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2025, pourvoi n°22500529


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500529
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