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28/05/2025 | FRANCE | N°22500523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2025, 22500523


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 28 mai 2025








Cassation sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 523 F-D


Pourvoi n° Z 23-21.067








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025


1°/ M. [L] [R], domicilié [Adresse 2],


2°/ la société Sailliers de Bourgogne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],


ont formé le pour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 28 mai 2025

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 523 F-D

Pourvoi n° Z 23-21.067

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

1°/ M. [L] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Sailliers de Bourgogne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Z 23-21.067 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne (Groupama), caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [R] et de la société Sailliers de Bourgogne, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 2023), le 22 juillet 2014, un dégât des eaux a endommagé un local pris à bail par M. [R], appartenant à la société Sailliers de Bourgogne, et assuré par la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, dite Groupama (l'assureur) selon un contrat d'assurance professionnelle, souscrit tant par M. [R] que par cette société.

2. Le 22 octobre 2021, M. [R] et la société Sailliers de Bourgogne ont assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire aux fins de mise en oeuvre de la garantie et d'indemnisation du sinistre.

3. Devant le juge de la mise en état, l'assureur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. M. [R] et la société Sailliers de Bourgogne font grief à l'arrêt de confirmer une ordonnance du juge de la mise en état qui déclare leur demande formée contre l'assureur irrecevable comme étant prescrite, alors :

« 2°/ que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le délai biennal de prescription était indiqué dans les conditions générales de la police d'assurance remise à l'assuré, sans néanmoins rechercher si l'utilisation de schémas simplifiés pour énoncer les mécanismes de prescription n'avait pas eu pour effet de neutraliser le caractère impératif de l'information transmise et si une telle présentation répondait suffisamment à l'obligation d'avertir l'assuré quant à la durée et au point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1, dans sa version alors applicable, et R. 112-1 du code des assurances ;

3°/ que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du code des assurances, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code ; qu'ainsi, ne satisfont pas à ces exigences les stipulations du contrat d'assurance qui, s'agissant de la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, se bornent à indiquer que toute action liée au contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, sans aucunement préciser les causes d'interruption de cette prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu' "il est porté mention en toutes lettres du délai de deux ans suivant la date du sinistre de manière à aviser l'assuré de ses obligations et des conséquences qui en découlent, sans que les stipulations en question ne présentent d'ambiguïté ou une insuffisante clarté" ; qu'en rejetant ainsi le moyen pris de l'inopposabilité de la prescription biennale quand il résultait de ses propres constatations que le contrat d'assurance ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1, L. 114-2, dans leur version alors applicable, et R. 112-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances :

5. Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les différents points de départ et les différentes causes d'interruption du délai de la prescription biennale, prévus aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code.

6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [R] et de la société Sailliers de Bourgogne contre l'assureur, l'arrêt relève que le délai biennal de prescription est indiqué dans les conditions générales, qui, sous chacune des rubriques intitulées « premier cas d'indemnisation », « deuxième cas d'indemnisation » et « l'expert détermine la valeur de remplacement des matériels et aménagements au jour du sinistre », portent mention en toutes lettres du délai de deux ans suivant la date du sinistre, de manière à aviser l'assuré de ses obligations et des conséquences qui en découlent, sans que les stipulations en question ne présentent d'ambiguïté ou une insuffisante clarté.

7. L'arrêt en déduit que l'assureur a satisfait à son obligation d'information relative au délai de prescription conformément aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les conditions générales du contrat d'assurance ne comportaient aucune mention relative aux points de départ du délai de la prescription biennale ni aux causes d'interruption, y compris ordinaires, du délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 et 8 que l'action de M. [R] et de la société Sailliers de Bourgogne contre l'assureur n'est pas prescrite et est, dès lors, recevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare recevable l'action formée par M. [R] et la société Sailliers de Bourgogne contre la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne (Groupama Rhône-Alpes-Auvergne) ;

Dit que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne (Groupama Rhône-Alpes-Auvergne) aux dépens, en ce compris ceux exposés en première instance et en appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne (Groupama Rhône-Alpes-Auvergne) et la condamne à payer à M. [R] et à la société Sailliers de Bourgogne la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500523
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2025, pourvoi n°22500523


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500523
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