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27/05/2025 | FRANCE | N°C2500702

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2025, C2500702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Z 24-84.022 F-D


N° 00702




SL2
27 MAI 2025




CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2025
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MM. [N] [K] et [Y] [B] [S], les sociétés [1], [4] et [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2024, qui a condamné, le premier, pour re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 24-84.022 F-D

N° 00702

SL2
27 MAI 2025

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2025

MM. [N] [K] et [Y] [B] [S], les sociétés [1], [4] et [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2024, qui a condamné, le premier, pour recel, escroquerie aggravée et escroquerie, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et une confiscation, le deuxième, pour exercice illégal de la profession d'audioprothésiste, abus de biens sociaux, escroquerie aggravée et escroquerie, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et une mesure d'affichage, la troisième, pour escroquerie aggravée, à 20 000 euros d'amende, une mesure d'affichage et une confiscation, les deux dernières, pour escroquerie aggravée et escroquerie, chacune, à 100 000 euros d'amende, une mesure d'affichage et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N] [K], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Y] [B] [S] et des sociétés [2], [4] et [1], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse et de la mutualité sociale agricole de Haute-Marne, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du syndicat des audioprothésistes, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Les sociétés [1], [4] et [2], exploitant cinq magasins d'optique, ont, sous couvert de M. [N] [K], médecin dûment habilité rémunéré à cette fin sans être présent sur les lieux, fait réaliser par des salariés dépourvus des qualifications requises des prestations relatives à la fourniture d'appareils auditifs, ayant donné lieu à des remboursements indus par divers organismes sociaux.

3. Les trois sociétés précitées, M. [Y] [B] [S], opticien et dirigeant de celles-ci, et M. [K], ont été cités devant le tribunal correctionnel, qui les a déclarés coupables des chefs susmentionnés, les a condamnés à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Les sociétés [1], [4], [2], MM. [K], [S], le ministère public et la société [3], partie civile, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, proposés pour M. [S], les sociétés [4], [2] et [1], les premier, deuxième et troisième moyens, proposés pour M. [K]

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen proposé pour M. [K]

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] in solidum avec M. [S] et les sociétés [2], [4] et [1] à verser à la société [3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur d'appel, alors « que seul l'auteur de l'infraction dont la partie civile a été victime peut être condamné à lui verser les frais visés à l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société [3] était « directement et personnellement victime des faits d'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste en ce que les agissements d'[Y] [B] [S] l'ont privée d'une partie de la clientèle sur le marché captif des prothèses audio sur la zone d'activité considérée » (arrêt, p. 32) ; qu'en condamnant le Docteur [K] in solidum avec M. [B] [S] et les sociétés [2], [4] et [1] au paiement, à la société [3], des frais visés à l'article 475-1 du code de procédure pénale à hauteur d'appel, sans retenir sa culpabilité pour l'infraction d'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste dont celle-ci avait été victime, la cour d'appel a violé l'article 475-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale :

7. Selon ce texte, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais qu'il vise.

8. L'arrêt attaqué condamne M. [K] à payer à la société [3] la somme de 1 000 euros sur le fondement précité.

9. En statuant ainsi, alors que M. [K] n'a pas été déclaré coupable des faits d'exercice illégal de la profession d'audioprothésiste à raison desquels la constitution de partie civile de la société [3] a été reçue, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 27 juin 2024, en ses seules dispositions ayant condamné M. [K], solidairement avec M. [S], les sociétés [4], [2] et [1], à payer à la société [3], partie civile, la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [S] devra payer au syndicat des audioprothésistes en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 500 euros la somme globale que M. [S], les sociétés [4], [2] et [1] devront payer in solidum aux parties représentées par la SCP Foussard-Froger en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 500 euros la somme globale que M. [K] devra payer aux parties représentées par la SCP Foussard-Froger en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale :

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500702
Date de la décision : 27/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 juin 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2025, pourvoi n°C2500702


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Foussard et Froger, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500702
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